- Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (abrogé)
- Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES (abrogé)
- Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES (abrogé)
- Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (abrogé)
- Annexe (abrogé)
- Annexe (abrogé)
- Annexe (abrogé)
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 19 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2015 relatif aux titres et diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 4 et 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Pour chaque concours, une circulaire annuelle sous timbre du bureau concours de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/SDR/BC) précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
- les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
- les précisions éventuelles relatives au programme de révision des épreuves ;
- le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves ;
- les modalités détaillées des procédures d'intégration des services communs d'appel.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint du président ;
- des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre ou professeurs d'université, experts ou enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondant au concours et à la voie pour lesquels il est inscrit.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une voie pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro, y compris pour les épreuves facultatives.VersionsArticle 7 (abrogé)
Les candidats composent dans les centres d'écrits ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves à laquelle le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.VersionsArticle 8 (abrogé)
Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.VersionsArticle 9 (abrogé)
A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.VersionsArticle 10 (abrogé)
Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et affichées sur le site internet du recrutement de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.
Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives est exclu du concours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.VersionsArticle 12 (abrogé)
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.VersionsArticle 13 (abrogé)
Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.VersionsArticle 14 (abrogé)
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.VersionsArticle 15 (abrogé)
Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour le concours sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission du concours littéraire sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours présenté au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires seront convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :
- selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique et sciences économiques et sociales, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;
- par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours littéraire présenté au titre du 1° de l'article 4 et pour le concours présenté au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.
Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont fixées en fonction du type de concours (scientifique, littéraire et sciences économiques et sociales).
Le détail des épreuves de chacun des concours est fixé en annexe I.
Le concours scientifique
Pour le concours scientifique, les candidats choisissent entre les voies correspondant aux options des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : « mathématiques et physique » (MP), « physique et chimie » (PC) et « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI). Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques à ces voies. Quelle que soit la voie choisie, la seule langue vivante A autorisée au concours est l'anglais.
CONCOURS SCIENTIFIQUE
Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuves orales et sportives d'admission
Epreuve
Durée
Coefficient
Epreuve
Durée
Coefficient
MP
PC
PSI
MP
PC
PSI
Mathématiques 1
4 heures
8
11
8
Mathématiques 1
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitution
10
10
10
Mathématiques 2
4 heures
8
-
-
Mathématiques 2
8
-
-
Physique
4 heures
6
9
-
Physique 1
10
10
10
Physique - Chimie
4 heures
6
-
8
Physique 2 ou chimie
-
8
-
Chimie
4 heures
-
6
-
Modélisation de systèmes physiques
ou chimiques
4 heures
-
6
-
Sciences industrielles
ou informatique
4 heures
4
-
-
Sciences de l'ingénieur
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitution
-
-
8
Sciences industrielles
de l'ingénieur
4 heures
-
-
6
Informatique
3 heures
-
-
4
Modélisation et ingénierie numérique
4 heures
-
-
6
Français - Philosophie
4 heures
8
Français
4
LVA : Anglais
3 heures
6
LVA : Anglais
6
-
-
-
Travaux d'initiative
personnelle encadrés
Pas de temps
de préparation
25 minutes
de restitution
6
Epreuves sportives
10
Total
-
46
-
54
Epreuve écrite facultative de langue vivante B réalisée lors des épreuves d'admissibilité et prise en compte pour l'admission en cas d'admissibilité du candidat. La note de cette épreuve facultative n'est pas éliminatoire.
Ecrit
1 heure
Coefficient 4
pour les points > 10
Le concours littéraire
Pour le concours littéraire, les épreuves portent sur les programmes des classes préparatoires de lettres de première et deuxième année des Ecoles normales supérieures (ENS de Paris et de Lyon) tels qu'ils sont définis par le ou les ministère(s) chargé(s) de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, excepté l'épreuve d'admission de mathématiques qui porte sur le programme des classes de première et terminale générale, série littéraire. Les épreuves écrites sont celles du concours littéraire d'entrée à l'ENS de Lyon, série sciences humaines, spécialité histoire et géographie. La seule langue vivante A autorisée au concours est l'anglais.
CONCOURS LITTÉRAIRE
Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuves orales et sportives d'admission
Epreuves obligatoires
Coefficient
Durée
Epreuve
Coefficient
Durée
Composition de français
10
6 heures
Commentaire-entretien
en littérature ou philosophie
12
1 heure
de préparation
25 minutes
de restitution
Composition de philosophie
9
6 heures
Composition d'histoire
5
6 heures
Commentaire-entretien
en histoire ou géographie
12
Composition de géographie
5
5 heures
Commentaire et traduction
de texte en anglais
9
6 heures
Anglais
8
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitution
Histoire 2 : commentaire de texte ou de documents historiques
4
3 heures
2e langue vivante ou ancienne
8
Géographie 2 : commentaire
de carte géographique
4
3 heures
Mathématiques
4
-
-
-
Epreuves sportives
10
-
Total
46
-
-
54
-
Epreuve facultative
3e langue vivante ou ancienne
Coefficient 4 pour les points > 10
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitution
Le concours en sciences économiques et sociales
Le programme des épreuves du concours en sciences économiques et sociales (SES) est celui de première et de seconde année des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique, tel qu'il est défini par le ministère chargé de l'éducation nationale. L'anglais est la seule langue vivante A autorisée au concours.
CONCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuves orales et sportives d'admission
Epreuves obligatoires
Coefficient
Durée
Coefficient
Durée
Français
Composition
8
4 heures
8
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitution
Contraction de texte
4
3 heures
Mathématiques
9
4 heures
6
Economie, Sociologie, Histoire
12
4 heures
12
Economie approfondie
-
-
6
Langue vivante A anglais
7
4 heures
6
Langue vivante B
6
3 heures
6
Epreuves sportives
-
-
10
-
Total
46
-
54
-
Epreuve facultative
3e langue vivante ou ancienne
Coefficient 4
pour les
points > 10
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitutionVersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Les épreuves du concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont détaillées comme suit :
ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ
ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES
d'admission
Epreuves obligatoires
Coefficient
Durée
Coefficient
Durée
Culture générale
35
4 heures
-
-
Anglais
10
3 heures
10
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitution
Epreuves sportives
-
-
10
-
Entretien d'aptitude générale
-
-
35
50 minutes
Total
45
-
55
-
Epreuve facultative
2e langue vivante
Coefficient 7
pour les
points >10
30 minutes
de préparation
25 minutes
de restitutionVersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.Versions
Article 19 (abrogé)
Les concours sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent une présélection sur dossier et des épreuves d'admission.
Les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Pour le concours sur titres prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission de présélection comprend :
- le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant, président ;
- un officier supérieur du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier supérieur du bureau recrutement de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier supérieur du bureau études-évaluation de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;
- trois personnalités choisies parmi des professeurs d'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d'un doctorat, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) des écoles de Coëtquidan ou son représentant.
Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Pour le concours sur titres prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission de présélection comprend :
- le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant, président ;
- un officier du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier du bureau recrutement de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un officier du bureau études-évaluation de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
- un professeur de langues des écoles de Coëtquidan.
Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
Pour les concours sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sélectionnés, convoqués aux épreuves d'admission, effectuent les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :
- deux officiers supérieurs ;
- un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé titulaire d'un doctorat.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :
- un officier supérieur de l'armée de terre ;
- un officier de liaison français basé en Allemagne ;
- un professeur de langues des écoles de Coëtquidan ;
- un officier supérieur des écoles de Coëtquidan.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
A l'issue de l'examen des dossiers et des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose, pour chacun des concours, au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément aux décisions de la commission, arrête, pour chacun des concours, la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées par circulaire sous timbre du bureau concours de la sous-direction du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.Versions
Article 27 (abrogé)
Les épreuves du concours ouvert au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont précisées comme suit :
ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
Coefficient
Durée
Epreuves sportives
2
-
Entretien d'aptitude générale
10
30 minutes de préparation
45 minutes de restitution
Total
12
-
La nature des épreuves est détaillée en annexe III.VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Les épreuves du concours ouvert au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont précisées comme suit :
ÉPREUVES ÉCRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
Coefficient
Durée
Epreuve écrite d'allemand
2
3 heures
Epreuve écrite d'anglais
1
1 heure 30
Epreuve orale d'allemand
2
30 minutes de préparation
30 minutes de restitution
Epreuves sportives
2
-
Entretien d'aptitude générale
5
30 minutes de préparation
30 minutes de restitution
Total
12
-
La nature des épreuves est détaillée en annexe III.VersionsLiens relatifs
Article 29 (abrogé)
Le niveau de langue requis est celui fixé par le cadre européen de référence des langues : apprendre, enseigner, évaluer du Conseil de l'Europe de 2001.
Les niveaux sont les suivants :
- A1, A2 utilisateur élémentaire ;
- B1, B2 utilisateur indépendant ;
- C1, C2 utilisateur expérimenté.VersionsArticle 30 (abrogé)
Un relevé individuel des notes des épreuves orales d'admission est adressé aux candidats des concours sur épreuves ayant effectué l'ensemble des épreuves d'admission postérieurement à la proclamation des résultats d'admission.VersionsArticle 31 (abrogé)
Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français.
Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements en fonction de la nature des concours présentés et/ou des options.VersionsArticle 32 (abrogé)
L'arrêté du 12 décembre 2013 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé à compter des concours organisés en 2016.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 12 décembre 2013
Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre Ier : Admissibilité, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Admission, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre III : Nature et programmes des épreuves, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES, Art. 19, Sct. Chapitre Ier : Présélection, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre II : Admission, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre III : Nature des épreuves d'admission, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III
VersionsArticle 33 (abrogé)
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
(abrogé)
ANNEXES
ANNEXE I
NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DU 1O DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-940 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ
L'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission des trois concours est repris dans les tableaux synoptiques de l'article 16 du présent arrêté.
1. Le concours scientifique
1.1. Admissibilité
Les épreuves sont celles des concours communs polytechniques. Leur nature, leur forme et leur durée sont fixées par le service des concours communs polytechniques chargés de leur organisation.
L'épreuve d'admissibilité de langue est l'anglais
1.2. Admission
1.2.1. Les épreuves orales obligatoires
1.2.1.1. Les épreuves scientifiques :
Selon la voie choisie, les candidats passent une ou deux épreuves, dans chacune des disciplines, sous forme d'interrogations portant sur l'ensemble du programme de la voie considérée.
Pour l'épreuve spécifique de la voie PC (physique 2 ou chimie), la discipline dans laquelle le candidat est interrogé est tirée au sort dès le début des épreuves d'admission.
Certaines épreuves peuvent nécessiter l'utilisation d'un ordinateur.
1.2.1.2. L'épreuve de français :
L'épreuve de français se compose d'un commentaire et d'un entretien.
Le commentaire prend appui sur un ou plusieurs textes contemporains à dimension ou à visée argumentative (œuvre[s] littéraire[s], article[s], essai[s]) pour en proposer une approche problématisée.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement consacré à une réflexion sur le (ou les) texte(s) étudié(s) lors de la première partie de l'épreuve.
Cette épreuve vise à évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, sa capacité à s'interroger et à souligner les points clés, à appréhender des notions ou des problématiques dans leur contexte historique, intellectuel et culturel, à s'exprimer avec clarté, correction et rigueur, à formuler une réflexion personnelle.
1.2.1.3. L'épreuve d'anglais :
L'épreuve d'anglais consiste en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes d'actualité suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
Le niveau souhaitable correspond à un niveau baccalauréat + 2, soit B2.
1.2.1.4. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) :
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) comporte deux parties consécutives.
Le candidat expose oralement, pendant dix minutes, devant un groupe de deux à trois examinateurs, le travail effectué pendant l'année sur le sujet de TIPE qu'il a choisi.
Puis, dans le cadre d'un entretien, le candidat est interrogé pendant quinze minutes sur le contenu de son exposé. Cet entretien demeure strictement dans les limites du programme.
Le candidat ne bénéficie d'aucun temps de préparation pour cette épreuve.
1.2.2. L'épreuve facultative de langue
L'épreuve porte sur une deuxième langue vivante, choisie parmi l'allemand, l'arabe moderne, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.
Cette épreuve est réalisée à l'écrit lors des épreuves d'admissibilité et n'est prise en compte que dans le cas de l'admissibilité du candidat. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
L'épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples.
Le niveau souhaitable correspond :
- pour le russe et l'arabe moderne, à deux ans d'enseignement, soit A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat, soit B1.
2. Le concours littéraire
2.1. Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité sont définies et organisées par la banque d'épreuves littéraires (BEL). La composition de géographie ainsi que les épreuves d'histoire 2 (commentaire de textes et de documents historiques) et de géographie 2 (commentaire de carte géographique) sont celles de l'admissibilité à l'ENS Lyon.
L'épreuve de langue vivante est l'anglais.
2.2. Admission
Pour toutes les épreuves, la durée de préparation est de trente minutes et la durée d'interrogation de vingt-cinq minutes environ, à l'exception des épreuves de commentaire-entretien en littérature ou philosophie et de commentaire-entretien portant sur des problèmes contemporains en histoire ou géographie, pour lesquelles la durée de préparation est fixée à une heure.
2.2.1. Les épreuves orales obligatoires
2.2.1.1. L'épreuve de commentaire-entretien en littérature ou philosophie :
La discipline d'interrogation du candidat est tirée au sort dès le début des épreuves d'admission.
Cette épreuve se compose d'un commentaire et d'un entretien.
Le commentaire prend appui sur un ou plusieurs textes à dimension ou à visée argumentative hors programme (œuvre[s] littéraire[s] ou philosophique[s], article[s], essai[s]) pour en proposer une problématique.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement consacré à une réflexion sur le (ou les) texte(s) étudié(s) lors de la première partie de l'épreuve.
Cette épreuve vise à évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, sa capacité à s'interroger et à souligner les points clés, à appréhender des notions ou des problématiques dans leur contexte historique, intellectuel et culturel, à s'exprimer avec clarté, correction et rigueur, à formuler une réflexion personnelle.
2.2.1.2. L'épreuve commentaire-entretien portant sur des problèmes contemporains en histoire ou géographie :
La discipline d'interrogation du candidat est tirée au sort dès le début des épreuves d'admission.
L'épreuve consiste pour l'histoire en un commentaire d'un ou plusieurs documents en rapport avec le programme annuel du tronc commun BEL et pour la géographie en un commentaire d'un (ou plusieurs) document(s) iconographique(s) ou cartographique(s) ou statistique(s) en rapport avec le programme commun annuel de l'ENS Lyon (carte en annexe optionnelle et non obligatoire).
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement.
2.2.1.3. Les épreuves de langues :
Elles sont obligatoirement au nombre de deux.
Pour l'épreuve de première langue vivante, la langue imposée est l'anglais.
Pour l'épreuve de deuxième langue, le candidat choisit :
- parmi les langues vivantes suivantes : l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe moderne, le russe ou le chinois ; ou
- parmi les langues anciennes suivantes : latin ou grec ancien.
2.2.1.3.1. Les épreuves de première et deuxième langue vivante :
Ces épreuves consistent en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes d'actualité suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Le niveau souhaitable correspond :
- pour le russe, l'arabe moderne et le chinois à B1 ;
- pour les autres langues vivantes, à B2.
2.2.1.3.2. L'épreuve de langue ancienne :
L'épreuve consiste en une traduction, un commentaire personnel et un entretien en langue française avec l'examinateur, à partir d'un texte. Pendant le temps de préparation, le candidat peut disposer d'un dictionnaire.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.
2.2.1.4. L'épreuve de mathématiques :
L'épreuve consiste en deux ou trois exercices pouvant comporter plusieurs questions en application du programme d'enseignement défini par circulaire annuelle sous timbre du département “ ressources humaines-formation ” de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/ DRHF).
2.2.2. L'épreuve facultative de langue
L'épreuve porte sur une troisième langue différente de celles des épreuves de langue précédentes, choisie parmi :
- l'une des langues vivantes suivantes : l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe moderne, le russe ou le chinois ;
- l'une des langues anciennes suivantes : le grec ancien ou le latin.
Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel).
Le niveau souhaitable correspond :
- pour le russe, l'arabe moderne et le chinois, à deux ans d'enseignement, soit A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat, soit B1.
En langue ancienne, l'épreuve consiste en la traduction d'un texte tiré d'une liste de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Cette liste de textes est définie chaque année par circulaire annuelle sous timbre (DRHAT/ DRHF).
La traduction est suivie d'un entretien avec l'examinateur en langue française et en rapport avec le texte.
3. Le concours en sciences économiques et sociales
3.1. Admissibilité
Les épreuves sont celles des concours communs aux écoles de management regroupées dans la banque commune d'épreuves de la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC/CCIP) chargée de leur organisation. La DAC/CCIP définit également leur nature, leur forme et leur durée.
L'épreuve de première langue vivante est l'anglais.
Pour l'épreuve de deuxième langue, le candidat choisit parmi les langues vivantes suivantes : l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe moderne, le russe ou le chinois.
3.2. Admission
Pour toutes les épreuves, la durée de préparation est de trente minutes et la durée d'interrogation de vingt-cinq minutes environ.
3.2.1. Les épreuves orales obligatoires
3.2.1.1. L'épreuve de français :
L'épreuve de français se compose d'un commentaire et d'un entretien.
Le commentaire prend appui sur un ou plusieurs textes contemporains à dimension ou à visée argumentative [œuvre(s) littéraire(s) ou philosophique(s), article(s), essai(s)] pour en proposer une approche problématisée.
L'entretien est un temps de reprise et d'élargissement consacré à une réflexion sur le (ou les) texte(s) étudié(s) lors de la première partie de l'épreuve.
Cette épreuve vise à évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, sa capacité à s'interroger et à souligner les points-clés, à appréhender des notions ou des problématiques dans leur contexte historique, intellectuel et culturel, à s'exprimer avec clarté, correction et rigueur, à formuler une réflexion personnelle.
3.2.1.2. L'épreuve de mathématiques :
L'épreuve de mathématiques consiste en une interrogation portant sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année, voie économique.
3.2.1.3. L'épreuve d'économie, sociologie et histoire :
L'épreuve d'économie, sociologie et histoire consiste :
- à exposer oralement la réponse à une question tirée au sort et portant sur l'un des thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année, voie économique ;
- puis, dans le cadre d'un entretien, à répondre aux questions de l'examinateur portant sur l'exposé ou sur l'acquisition d'instruments d'analyse et de certaines clés indispensables à la compréhension du monde contemporain.
3.2.1.4. L'épreuve d'économie approfondie :
L'épreuve d'économie approfondie consiste en une interrogation permettant la vérification de l'assimilation par les candidats des fondements de l'analyse économique.
Elle peut comporter de courts exercices pratiques. Elle porte sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année, voie économique.
3.2.1.5. Les épreuves de première et de deuxième langue vivante :
Les épreuves de langue portent obligatoirement sur l'anglais et sur la langue choisie par le candidat en deuxième langue à l'écrit.
Ces épreuves consistent en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes d'actualité suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Le niveau souhaitable correspond :
- pour le russe, l'arabe moderne et le chinois à B1 ;
- pour les autres langues vivantes, à B2.
3.2.2. L'épreuve facultative de langue :
Pour l'épreuve de troisième langue, le candidat choisit :
- une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe moderne, le russe ou le chinois ; ou
- une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.
Pour cette épreuve, seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 4.
En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel).
Le niveau souhaitable correspond :
- pour le russe, l'arabe moderne et le chinois, à deux ans d'enseignement, soit A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat, soit B1.
L'épreuve en langue ancienne consiste en la traduction d'un texte tiré d'une liste de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec.
Cette liste est définie chaque année par circulaire annuelle sous timbre DRHAT/DRHF . La traduction est suivie par un entretien avec l'examinateur en langue française et en rapport avec le texte.VersionsLiens relatifs
(abrogé)
ANNEXE II
NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DU 2O DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-940 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ
L'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours est repris dans le tableau synoptique de l'article 17 du présent arrêté.
1. Admissibilité
Les épreuves sont définies et organisées par la DAC/CCIP, qui précise annuellement leur nature et leur forme.
L'épreuve de langue vivante est l'anglais.
2. Les épreuves orales d'admission
2.1. L'épreuve d'entretien d'aptitude générale
L'épreuve d'entretien d'aptitude générale vise à évaluer le niveau de culture générale du candidat, ses qualités d'expression ainsi que sa capacité à exercer les emplois d'officier.
L'épreuve dure cinquante minutes et comprend deux parties distinctes mais complémentaires.
Une première partie portant sur un texte choisi par le candidat parmi les deux qui lui sont proposés. Elle comprend un exposé de quinze minutes au cours duquel le candidat doit résumer, analyser et commenter les idées essentielles du texte et un entretien de même durée avec le jury sur des thèmes en rapport avec le texte et son exposé. Chaque candidat dispose d'un temps de préparation en salle d'une heure pour construire son exposé.
La seconde partie consiste en un entretien libre de vingt minutes au cours duquel le jury apprécie les motivations du candidat pour accéder à l'ESM de Saint- Cyr.
2.2. L'épreuve de première langue vivante
Pour l'épreuve de première langue vivante, la langue anglaise est imposée. Elle consiste en un commentaire de document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel) suivi d'un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le document.
Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.
Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve. Le niveau souhaitable correspond à un niveau Bac + 2 dans la langue considérée, soit B2.
2.3. L'épreuve facultative de deuxième langue vivante
L'épreuve facultative de deuxième langue vivante porte sur une langue choisie parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne, le russe ou le chinois.
Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du coefficient 7.
L'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un document (texte, support vidéo, support audio ou support visuel).
Le niveau souhaitable correspond :
- pour le russe, l'arabe moderne et le chinois, à deux ans d'enseignement, soit A2 ;
- pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat, soit B1.VersionsLiens relatifs
(abrogé)
ANNEXE III
MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES
L'ensemble des épreuves d'admission des deux concours est repris dans les tableaux synoptiques des articles 27 et 28 du présent arrêté.
1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié
Nature de l'entretien d'aptitude générale :
L'entretien d'aptitude générale est orienté sur le curriculum vitae du candidat, sur ses motivations, sur l'idée qu'il se fait du métier d'officier ainsi que sur ses connaissances d'ordre général.
2. Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié
Nature des épreuves d'admission :
2.1. L'épreuve écrite d'allemand
L'épreuve écrite d'allemand consiste en une version effectuée sans dictionnaire, suivie d'un thème grammatical et d'un essai pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.
2.2. L'épreuve écrite d'anglais
Elle consiste en deux questionnaires de compréhension écrite suivi d'un thème grammatical.
2.3. L'épreuve orale d'allemand
L'épreuve orale d'allemand consiste dans l'exposé par le candidat d'un sujet tiré au sort parmi deux (culture générale ou culture militaire) suivie d'un entretien sur différents sujets proposés par les examinateurs.
2.4. L'entretien d'aptitude générale
Il a pour but de juger les qualités d'expression orale des candidats et d'apprécier leur motivation, leur faculté d'adaptation, leur culture générale et leurs capacités intellectuelles et morales à suivre et réussir le cursus de formation dans la Bundeswehr et à devenir ultérieurement officier d'active dans l'armée de terre.
L'entretien se divise en trois phases :
- une phase d'entretien orientée sur les motivations du candidat, l'idée qu'il se fait du métier d'officier ainsi que sur ses connaissances d'ordre général ;
- une phase d'entretien en langue anglaise ;
- une phase d'entretien dans la langue du pays dans lequel le candidat doit suivre un cursus de formation conformément aux dispositions du 5 de l'article 12 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.VersionsLiens relatifs
Fait le 29 mars 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
J.-P. Adnet