Arrêté du 29 février 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé « Ficovie »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2016

NOR : FCPE1606406A

JORF n°0076 du 31 mars 2016

Version abrogée depuis le 14 octobre 2016


Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 292 B, 306-0 F et 370 C ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 décembre 2015 et portant le numéro 1917097 v 0,
Arrête :

  • Article 3 (abrogé)


    Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
    1° Les données d'identification :


    -de l'organisme : nom ou raison sociale et domiciliation ;
    -des souscripteurs : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou numéro du répertoire national des associations (RNA) pour les personnes morales ;
    -de l'assuré : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, domicile, numéro SPI et numéro ITIP ;
    -des ayants droit en cas de décès du souscripteur n'entrainant pas le dénouement du contrat : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile ;
    -des bénéficiaires en cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l'assuré : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, domicile, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou RNA pour les personnes morales.


    2° Les données relatives au contrat ou placement : nature, date de souscription, référence ou numéro de police, en cas de dénouement date et cause du dénouement et s'agissant des contrats d'assurance vie, leur caractère rachetable ou non rachetable ;
    3° Les données à déclarer en application du II de l'article 1649 ter du code général des impôts :


    -pour les contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat, à cette même date, lorsque cette valeur ou ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à la même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s'ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
    -pour les contrats d'assurance vie rachetables, quelle que soit leur date de souscription, la valeur de rachat au 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à cette même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s'ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
    -pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €.


    4° En cas de dénouement du contrat d'assurance vie par décès de l'assuré, les données prévues aux articles 292 B et 306-0 F de l'annexe II au code général des impôts ainsi que celles prévues au II de l'article 370 C de cette même annexe ;
    5° En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes, la date et le montant des sommes versées.

  • Article 4 (abrogé)


    Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.

  • Article 6 (abrogé)

    Le traitement reçoit du référentiel des personnes physiques et morales de la direction générale des finances publiques, dénommé "PERS", les données relatives à l'identification des personnes.


Fait le 29 février 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric

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