Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

NOR : ETST1525942A

JORF n°0066 du 18 mars 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 octobre 2023


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles R. 4452-8 et R. 4452-12 du code du travail ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 30 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016,
Arrêtent :


  • L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.
    Le classement d'un laser conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014) satisfait aux exigences du 9° de l'article R. 4452-8 du code du travail.


  • Si l'évaluation prévue à l'article 1er ne permet pas de conclure à l'absence de risque, une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels est réalisée et, lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou n'est pas conclusive, un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est opéré.


  • L'évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels prévue à l'article 2 du présent arrêté et fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.


  • Le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition prévu à l'article 2 du présent arrêté, réalisé pour les rayonnements incohérents conformément aux normes suivantes, est réputé satisfaire aux exigences de l'article R. 4452-7 du code du travail :


    - NF EN 14255-1 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 1 : rayonnements UV émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (mai 2005) ;
    - NF EN 14255-2 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 2 : rayonnements visibles et IR émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (février 2006) ;
    - NF EN 14255-4 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 4 : terminologie et grandeurs utilisées pour le mesurage de l'exposition au rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge » (décembre 2006).


    Pour les rayonnements laser, le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est réalisé conformément aux pratiques de la métrologie. L'employeur consigne la méthode utilisée pour réaliser ce mesurage.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.


  • Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er mars 2016.


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

Retourner en haut de la page