Arrêté du 16 mars 2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2016

NOR : AFSH1606273A

JORF n°0066 du 18 mars 2016

Version en vigueur au 10 octobre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-14 ;
Vu le décret n° 2016-314 du 16 mars 2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé,
Arrête :

  • La liste des membres du Comité national du pacte territoire-santé prévus du 1° au 9° de l'article 3 du décret du 16 mars 2016 susvisé est établie comme suit :
    1° Au titre du 1° :

    - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;
    - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
    - le président de MG France ou son représentant ;
    - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
    - le président du Bloc ou son représentant ;
    - le président du Syndicat national des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;
    - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;
    - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;
    - le président de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ;
    - le président de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ou son représentant ;
    - le président de la Confédération nationale des syndicats dentaires ou son représentant ;
    - le président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux ou son représentant ;
    - le président de la Fédération nationale des infirmiers ou son représentant ;
    - le président du Syndicat national des infirmières et infirmiers ou son représentant ;
    - le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ;
    - le président du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ou son représentant ;
    - le président de la Fédération nationale des orthophonistes ou son représentant ;
    - le président du Syndicat national autonome des orthoptistes ou son représentant ;
    - le président de la Fédération nationale des podologues ou son représentant ;
    - le président de la Fédération des syndicats de pharmaciens de France ou son représentant ;
    - le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine ou son représentant ;

    2° Au titre du 2° :

    - deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés après appel à candidatures ;

    3° Au titre du 3° :

    - le président de l'Association nationale des etudiants en médecine de France ou son représentant ;
    - le président de l'Intersyndicale nationale des internes ou son représentant ;
    - le président de l'Intersyndicale nationale représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
    - le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire ou son représentant ;
    - le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;
    - le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;
    - le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France ou son représentant ;
    - le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;

    4° Au titre du 4° :

    - le président de la Fédération française des maisons et des pôles de santé ou son représentant ;
    - un représentant des organisations représentatives des organismes gestionnaires des centres de santé, désigné par celles-ci ;
    - le président de l'Union syndicale des médecins de centres de santé ou son représentant ;
    - trois représentants désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés ;
    - le président de la Fédération MCS France ou son représentant ;
    - le président de l'Union nationale des réseaux de santé ou son représentant ;

    5° Au titre du 5° :

    - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de médecin ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
    - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession d'infirmier ou son représentant, nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
    - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de pharmacien ou son représentant nommé par ses pairs, ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
    - un président d'une union régionale des professionnels de santé, pour la profession de masseur-kinésithérapeute ou son représentant, nommé par ses pairs ou à défaut par le ministre en charge de la santé ;
    - deux directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants ;

    6° Au titre du 6° :

    - le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
    - le président de l'Association des départements de France ou son représentant ;

    7° Au titre du 7° :

    - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, au sein du ministère en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
    - le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
    - le président du Collège national des généralistes enseignants ou son représentant ;
    - le président du Collège de la médecine générale ou son représentant ;
    - le président de la Fédération des spécialités médicales ou son représentant ;
    - le président de la Conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ;
    - le président de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie de France ou son représentant ;
    - le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;

    8° Au titre du 8° :

    - le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;
    - le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
    - le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;
    - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
    - le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;
    - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
    - le président de l'Ordre national des pédicures-podologues ou son représentant ;
    - le président de l'Union nationale des professionnels de santé ou son représentant ;
    - le directeur général de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
    - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
    - le directeur général de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
    - le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
    - le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
    - le président du Conseil national de l'urgence hospitalière ou son représentant ;
    - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

    9° Au titre du 9° :

    - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    - le directeur général de la santé ou son représentant ;
    - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
    - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
    - le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant.


  • Les membres mentionnés au 2°, au 5° et les trois représentants des hôpitaux de proximité mentionnés au 3° de l'article 1er sont désignés pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mars 2016.


Marisol Touraine

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