Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020
Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ; Vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » ; Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil et notamment son article 65.1 ; Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; Vu le règlement délégué (UE) n° 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération ; Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ; Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015, Décrète :
Conformément à l'article 65.1 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens (FESI) pour la période 2014-2020. Les fonds européens concernés sont désignés ci-après par les sigles suivants : 1° FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural ; 2° FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 3° FEDER : Fonds européen de développement régional ; 4° FSE : Fonds social européen. Le présent décret ne s'applique pas aux opérations gérées directement par la Commission européenne.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Autorité de gestion : une autorité nationale chargée de la gestion des programmes européens conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement général et de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
2° Bénéficiaire : une personne morale ou une personne physique, chargée du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations conformément à l'article 2.10 du règlement général ;
3° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 4°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet ;
4° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;
5° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;
6° Règlement général : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre susvisé.
Les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve : 1° S'agissant du FEDER, des dispositions de l'article 8 ; 2° S'agissant du FEADER, des dispositions de l'article 9.
Sous réserve des dispositions de la législation de l'Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l'acte attributif mentionné à l'article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen.
Les dépenses sont éligibles si : 1° Elles ne relèvent pas des catégories de charges et de dépenses fixées en annexe au présent décret ; 2° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 11, à l'opération concernée ; 3° Elles respectent les règles particulières d'éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l'arrêté précité ainsi que la réglementation nationale en matière d'aides publiques ; 4° Elles sont justifiées, selon les modalités définies par l'arrêté précité ; 5° L'opération satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné. Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement au titre des fonds européens.
L'autorité de gestion notifie au bénéficiaire l'acte attributif de l'aide, qui peut revêtir une forme conventionnelle. L'acte attributif détermine notamment leurs obligations respectives, les catégories de dépenses éligibles et les modalités de versement de l'aide. Il précise si les dépenses sont prises en compte sur une base réelle ou sur une base forfaitaire en application d'une méthode de coûts simplifiés, dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article 11.
Une personne morale ou physique bénéficiaire peut, sous réserve de l'accord de l'autorité de gestion, être désignée en qualité de chef de file d'une opération collaborative, dont elle assume la responsabilité devant cette autorité. Elle déclare tant les dépenses qu'elle supporte que celles supportées par ses partenaires. Une convention est conclue à cet effet entre le chef de file et ses partenaires. Elle précise notamment le plan de financement de l'opération, les obligations respectives des signataires, les modalités de reversement de l'aide et de traitement des litiges ainsi que les responsabilités des parties en cas de procédure de recouvrement d'indus. Cette convention est annexée à l'acte attributif de l'aide.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux dépenses relevant des opérations des programmes de coopération territoriale européenne engagées sur le territoire national, lorsqu'elles sont régies par le règlement délégué (UE) n° 481/2014 du 4 mars 2014 susvisé et les règles supplémentaires établies par les Etats membres participant au comité de suivi du programme de coopération concerné en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 1299/2013 du 17 décembre 2013 susvisé.
Sont exclues du champ d'application du présent décret les dépenses éligibles aux programmes soutenus par le FEADER pour les aides du système intégré de gestion et de contrôle défini à l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé.
Le présent décret s'applique également aux dépenses éligibles aux programmes soutenus par le FEAMP pour les opérations réalisées hors du territoire de l'Union européenne relatives aux mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion partagée.
Sous réserve des dispositions de l'article 12, un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, du budget, de l'agriculture, de la pêche et du travail précise les conditions d'application du présent décret et notamment conformément aux dispositions des articles 5 et 6, les modalités de prise en compte, de rattachement et de justification des dépenses éligibles et les règles particulières applicables à certaines d'entre elles.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités de mise en œuvre de l'article 17 et de l'article 45 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE CHARGES ET DÉPENSES INÉLIGIBLES AUX FONDS STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT EUROPÉENS
Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, sont également inéligibles les charges et les dépenses suivantes : 1° Amendes et sanctions pécuniaires ; 2° Pénalités financières ; 3° Réductions de charges fiscales ; 4° Frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique au sens de l'article 59 du règlement général susvisé ; 5° Dotations aux amortissements et aux provisions, à l'exception des dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles relevant du compte n° 6811 du plan comptable général ; 6° Charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ; 7° Dividendes ; 8° Frais liés aux accords amiables et les intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.
Versions
Liens relatifs
Fait le 8 mars 2016.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll
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