Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 2311-2 ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 26 et 179 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique unique d'administration centrale des ministères économiques et financiers en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Il est créé une direction des achats de l'Etat, placée auprès du ministre chargé du budget.VersionsLa direction des achats de l'Etat :
1° Définit, sous l'autorité du Premier ministre, la politique des achats de l'Etat, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et s'assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères.
Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire.
Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l'Etat, dans le respect de leur autonomie.
Elle intègre les objectifs de simplification de l'accès à la commande publique ;
2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l'Etat prévu à l'article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l'Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d'une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ;
3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d'achat interministérielles, aux besoins des services de l'Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l'Etat, à l'Union des groupements d'achats publics, à une autre centrale d'achat public ou à un établissement public de l'Etat. Les services de l'Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n'en ont pas fait l'objet par ou pour le compte de la direction des achats de l'Etat ;
4° S'assure que les achats de l'Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l'Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu'ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu'ils sont réalisés dans des conditions facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu'ils contribuent à la diffusion de l'innovation.VersionsLiens relatifsLa direction des achats de l'Etat :
1° S'assure de la bonne exécution des marchés publics qu'elle a conclus ou fait conclure pour son compte ;
2° Conseille les services de l'Etat, établissements publics de l'Etat et organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour leurs stratégies d'achat ainsi que pour l'organisation de la fonction d'achat en se fondant sur un cadre de référence permettant d'atteindre des objectifs d'efficacité et d'efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l'Etat et sur des processus d'achat, dont ceux mentionnés au 7° ;
3° Définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction d'achat de l'Etat et pilote l'offre de formation en la matière, propose toute mesure propre à renforcer la professionnalisation de ces acteurs et à structurer leur parcours professionnel dans le cadre d'une filière d'achats commune aux services de l'Etat et aux établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent ;
4° Met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction d'achat de l'Etat, identifie et anime le réseau d'experts en achats des services de l'Etat ainsi que celui des établissements publics et organismes précédemment mentionnés ;
5° Formule toute recommandation, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l'achat public ;
6° Consolide les données relatives aux achats des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes ainsi qu'à la performance des organisations d'achat mises en place par ceux-ci. Elle met ces informations à disposition des services concernés.
A cette fin, elle accède à toute information, notamment contractuelle, budgétaire, financière, comptable et organisationnelle relative aux achats, détenue par des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale prévues à l'article R. 2311-2 du code de la défense.
7° Conçoit et pilote le système d'information des achats de l'Etat permettant, en particulier, une simplification, rationalisation et dématérialisation de la fonction d'achat.
Elle veille, dans le développement des outils constituant ce système d'information, à promouvoir leur interopérabilité avec les systèmes d'information des établissements publics de l'Etat et des organismes précédemment mentionnés. Les services de l'Etat ainsi que des établissements publics et de ces organismes lui communiquent toute information utile à cette fin et sont associés à ses travaux.
Elle s'assure de la prise en compte des processus d'achat dans le système d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics et des organismes précédemment mentionnés.
Elle accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de ces organismes.VersionsLiens relatifs
Le directeur des achats de l'Etat signe tous les marchés publics entrant dans le champ de compétence de la direction. Il peut déléguer sa signature à son adjoint, le cas échéant, ainsi qu'à tout fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel chargé de fonctions d'un niveau équivalent placé sous son autorité.
Il adresse aux secrétaires généraux des ministères le relevé des actions à conduire pour assurer l'application de la politique des achats de l'Etat, le respect des stratégies interministérielles d'achat, ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats du ministère. Les secrétaires généraux ou les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l'article 8 du présent décret informent le directeur des achats de l'Etat de la mise en œuvre de ces actions.
Il rend compte au Premier ministre et au ministre chargé du budget, notamment dans un rapport annuel, des actions mises en œuvre dans les services de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé ainsi que des résultats obtenus, au regard notamment des objectifs d'efficacité et d'efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4° de l'article 2 du présent décret.
Il prend en compte les rapports d'exécution transmis par les secrétaires généraux des ministères et fait état, le cas échéant, des différences d'appréciation.
A cet effet, il définit les indicateurs et les tableaux de bord des achats que les services de l'Etat et des établissements publics et organismes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget mettent en œuvre.
Il précise, à cette occasion, la contribution de la direction des achats de l'Etat aux résultats obtenus.VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1140 du 7 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 5Il est créé auprès du Premier ministre une conférence des achats de l'Etat, présidée par le secrétaire général du Gouvernement, qui se réunit au moins une fois par semestre.
Elle délibère des grandes orientations de la politique des achats de l'Etat. Le directeur des achats de l'Etat l'informe, chaque année, des actions mises en œuvre et des résultats obtenus.
Sont membres de la conférence des achats de l'Etat :
1° Les secrétaires généraux des ministères ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
2° Le directeur des achats de l'Etat ;
3° Le directeur du budget ;
4° Le directeur général des finances publiques ;
5° Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
6° Le directeur interministériel à la transformation publique ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le délégué interministériel au développement durable.
La conférence peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.Versions
Le comité des achats de l'Etat, présidé par le directeur des achats de l'Etat, comprend les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l'article 8 et les responsables des plates-formes régionales des achats de l'Etat mentionnés au II de l'article 9. A la demande du président, des agents de la direction des achats de l'Etat peuvent y participer, y compris lorsque le comité siège en formation restreinte.
Le directeur des achats de l'Etat consulte le comité sur la mise en œuvre de la politique des achats.
Le comité formule toute proposition de nature à améliorer les modalités de mise en œuvre et les résultats de l'achat public.
Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an. Il peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.
A l'initiative de son président, le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des stratégies d'achat interministérielles.
Lorsqu'il siège en formation restreinte, le comité comprend, outre son président, les responsables ministériels des achats et un représentant des responsables des plates-formes régionales des achats de l'Etat.Versions
Il est créé, auprès de la direction des achats de l'Etat, un comité des achats des établissements publics de l'Etat composé des représentants de ces établissements et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Il comprend également les responsables ministériels des achats. Il est présidé par le directeur des achats de l'Etat.
Le comité des achats des établissements publics de l'Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des achats entre établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent avec les services de l'Etat ainsi que toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d'achat.
Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités, l'efficacité et l'efficience des achats de ces établissements et organismes.
Le comité des achats des établissements publics de l'Etat se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le président, notamment sur proposition de ses membres.VersionsLiens relatifs
I. - Au titre de la responsabilité qu'il exerce conformément aux articles 3-4 et 3-8 du décret du 15 juillet 1987 susvisé, chaque secrétaire général ministériel s'assure que les achats du ministère répondent aux objectifs décrits au 4° de l'article 2 et sont conformes à la politique définie par la direction des achats de l'Etat. A cet effet, il adresse à chaque service acheteur du ministère les orientations et instructions nécessaires ainsi que leurs objectifs de résultats.
Le secrétaire général s'assure de la mise en œuvre de ces objectifs et de la politique des achats de l'Etat par les établissements publics de l'Etat et les organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé relevant de la tutelle de son ministre.
Chaque année, le secrétaire général détermine, avec le directeur des achats de l'Etat, les moyens et l'échéancier pour améliorer, au sein du ministère, la professionnalisation de la fonction d'achat, la performance des achats ministériels et les politiques de consommation des marchés interministériels, sur la base d'objectifs de résultats définis dans le cadre de la politique des achats de l'Etat. Le secrétaire général arrête, en conséquence, le nombre approprié de représentants du pouvoir adjudicateur pour le ministère.
II. - Dans chaque ministère, un responsable ministériel des achats est désigné, après avis du directeur des achats de l'Etat, par le secrétaire général et placé sous son autorité. Il est l'interlocuteur du directeur des achats de l'Etat auquel il transmet toute information relative aux achats du ministère ainsi qu'à ceux des établissements publics de l'Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé dont son ministre assure la tutelle, ainsi que tout élément utile pour apprécier le respect de la politique des achats de l'Etat, des stratégies interministérielles ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats du ministère, conformément aux dispositions du 6° de l'article 3 du présent décret.
Le responsable ministériel des achats :
1° Pilote, organise et anime la fonction d'achat des services centraux et déconcentrés du ministère. A cet effet, il s'assure notamment du respect du cadre de référence pour l'efficacité et l'efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l'Etat ainsi que des processus d'achat ;
2° Propose au secrétaire général les objectifs d'achats à arrêter pour chaque service acheteur du ministère et évalue régulièrement les résultats des achats du ministère relevant du présent décret, qu'il traduit en plans d'action ;
3° Etablit, actualise et transmet à la direction des achats de l'Etat la programmation pluriannuelle des achats des services centraux et déconcentrés du ministère ;
4° S'assure de la définition et de la mise en œuvre des stratégies d'achat ministérielles dans le cadre de la politique des achats de l'Etat et dans le respect des stratégies interministérielles. Chaque stratégie d'achat ministérielle précise les services du ministère auxquels elle s'applique ;
5° Etablit les besoins de professionnalisation des agents réalisant des actes liés à l'achat, aux marchés publics ou à l'approvisionnement et définit ainsi que met en œuvre le plan de formation du ministère dans ce domaine.
Le responsable ministériel des achats peut être désigné par le secrétaire général du ministère comme représentant du pouvoir adjudicateur pour certains marchés ministériels.Les services acheteurs du ministère transmettent au responsable ministériel des achats, à sa demande, tout élément lui permettant d'apprécier le respect de la politique des achats de l'Etat et des stratégies interministérielles et ministérielles des achats ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats qu'ils mettent en œuvre.
Le responsable ministériel des achats propose au secrétaire général toute mesure propre à garantir le respect de la politique des achats de l'Etat ainsi que des stratégies ministérielle et interministérielle des achats par tout agent du ministère réalisant des actes liés à l'achat ou aux marchés publics ou à l'approvisionnement, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au 1° de l'article 2.
Le directeur des achats de l'Etat fait connaître son avis sur la performance du responsable ministériel des achats à l'autorité chargée de l'évaluer.
III. - Dans chaque ministère, tout projet de marché public d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée publié au Journal officiel de la République française applicable aux autorités publiques centrales pour les fournitures et services et à un million d'euros hors taxe pour les travaux est soumis à l'avis conforme du responsable ministériel des achats, qui s'assure de sa conformité aux politiques interministérielle et ministérielle des achats.
Tout projet de marché public dont le montant se situe au-dessous des seuils mentionnés à l'alinéa précédent peut, à l'initiative du responsable ministériel des achats, être soumis à la procédure prévue à ce même alinéa.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, pour une durée limitée, prévoir que l'avis conforme du responsable ministériel des achats est requis pour les marchés publics d'un montant différent de ceux prévus au premier alinéa du présent III.Lorsqu'il est requis, l'avis conforme du responsable ministériel des achats est joint aux actes soumis à l'autorité chargée du contrôle budgétaire dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles 87, 99, 101 et 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
IV. - L'avis conforme du responsable ministériel des achats ne constitue pas un contrôle préalable au sens du 3° de l'article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
VersionsLiens relatifs
I. - Les préfets de région mettent en œuvre, dans les régions, la politique des achats définie et conduite par la direction des achats de l'Etat.
Chaque semestre, le directeur des achats de l'Etat les informe des grandes orientations en matière d'achat et les préfets lui présentent les actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
Le comité de l'administration régionale est consulté, au moins une fois par an, sur la mise en œuvre de la politique des achats de l'Etat et de ses établissements publics dans la région.
II. - Le préfet de région désigne un responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat après avis du directeur des achats de l'Etat. Sous l'autorité du préfet de région, ce responsable est notamment chargé :
1° D'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés interministériels répondant à des besoins évalués à l'échelon déconcentré lorsque cette mutualisation est demandée par la direction des achats de l'Etat ou lorsqu'il l'estime pertinente dans le respect des stratégies d'achat ministérielles et interministérielles. Ces supports sont proposés aux établissements publics de l'Etat et aux organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il est destinataire de la programmation exhaustive des achats établie et actualisée par les services de l'Etat dans la région. Les représentants du pouvoir adjudicateur sont tenus de l'informer de tout projet de passation d'un marché public à l'échelon régional d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le préfet de région, le cas échéant sur proposition du responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ou sur proposition des chefs des services déconcentrés concernés, peut proposer au directeur des achats de l'Etat de décider que certains achats communs aux services placés sous son autorité et aux services des administrations civiles de l'Etat qui ne le sont pas feront l'objet d'un marché interministériel.
Pour les marchés interministériels, l'avis conforme du responsable ministériel des achats prévu au III de l'article précédent n'est pas sollicité ;
2° De s'assurer, dans la région, du suivi de l'exécution des marchés qu'il passe ou qui sont passés par la direction des achats de l'Etat ou pour le compte de celle-ci ;
3° De proposer au préfet, pour les achats relevant de sa compétence, toute réduction du nombre des représentants du pouvoir adjudicateur qui lui paraîtra de nature à assurer l'efficacité et l'efficience de la fonction d'achat ;
4° De saisir la direction des achats de l'Etat ou les responsables ministériels des achats de toute difficulté nécessitant leur intervention.VersionsLiens relatifs
Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l'organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d'économie et de performance.
Les établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent dont le montant d'achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l'Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.Versions
III. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références au service des achats de l'Etat et au directeur du service des achats de l'Etat sont remplacées respectivement par des références à la direction des achats de l'Etat et au directeur des achats de l'Etat.
I., II., III. - A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 10 novembre 2005
Art. 4, Art. 3
- Arrêté du 28 août 2006
Art. 3
- Arrêté du 9 juillet 2009
Art. 2
- Arrêté du 12 avril 2013
Art. 20
- DÉCRET n°2014-879 du 1er août 2014
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-389 du 15 juin 1987
Art. 3-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-300 du 17 mars 2009
Sct. Titre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Dispositions relatives à l'Etat, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : Dispositions relatives aux établissements publics de l'Etat, Art. 10, Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 8 juin 2006
Art. Annexe
- Arrêté du 3 avril 2008
Art. 27
- Arrêté du 9 juillet 2008
Art. 10-1
- Arrêté du 21 avril 2009
Art. 2
- Arrêté du 30 avril 2010
Art. 15, Art. 16
- Arrêté du 11 octobre 2012
Art. 1, Art. 5
- Arrêté du 28 décembre 2012
Art. 12
- Arrêté du 12 août 2013
Art. 6
- Arrêté du 7 mars 2014
Art. 5
- ARRÊTÉ du 24 juin 2014
Art. 4
- ARRÊTÉ du 22 juillet 2014
Art. 1
- ARRÊTÉ du 10 décembre 2014
Art. null
- ARRÊTÉ du 26 janvier 2015
Art. 3
- ARRÊTÉ du 28 septembre 2015
Art. 1
- Arrêté du 21 décembre 2015
Art. 3
- Décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004
Art. 4
- Décret n°2009-1630 du 23 décembre 2009
Art. 5
- Décret n°2010-444 du 30 avril 2010
Art. 7
- Décret n°2012-768 du 24 mai 2012
Art. 2
- Décret n°2012-780 du 24 mai 2012
Art. 5
- Décret n°2014-410 du 16 avril 2014
Art. 2
- DÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015
Art. 3
- DÉCRET n°2015-817 du 6 juillet 2015
Art. 2
- DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015
Art. 5
- Arrêté du 11 octobre 2012
- Arrêté du 17 juin 2010
Art. 3
- Arrêté du 7 mars 2014
- ARRÊTÉ du 24 juin 2014
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des articles 9 et 12, peuvent être modifiées par décret. Les dispositions du II de l'article 11 ne peuvent être modifiées que par un décret en conseil des ministres.Versions
L'application du présent décret fera l'objet d'une évaluation par une mission d'inspection interministérielle au terme d'une période de deux ans.Versions
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 mars 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Jean-Vincent Placé
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert