- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant statut particulier des corps du service du dessin et des postes et télécommunications (Articles 1 à 8)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications (Articles 9 à 17)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 58-776 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications (Articles 18 à 21)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications (Articles 22 à 26)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications (Articles 27 à 36)
- Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications (Articles 37 à 49)
- Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications (Articles 50 à 55)
- Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications (Articles 56 à 59)
- Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste et de France Télécom (Articles 60 à 66)
- Chapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom (Articles 67 à 73)
- Chapitre XII : Dispositions modifiant le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom (Articles 74 à 77)
- Chapitre XIII : Dispositions modifiant le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste (Articles 78 à 81)
- Chapitre XIV : Dispositions modifiant le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom (Articles 82 à 87)
- Chapitre XV : Dispositions modifiant le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste (Articles 88 à 92)
- Chapitre XVI : Dispositions modifiant le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom (Articles 93 à 103)
- Chapitre XVII : Dispositions finales (Articles 104 à 105)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le IV de son article 66 ;
Vu le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service du dessin des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications ;
Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 86-261 du 25 février 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;
Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste ;
Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 modifié relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste ;
Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 modifié relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom ;
Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;
Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 26 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans l'intitulé du décret du 30 avril 1956 susvisé, les mots : « et aux corps du service de dessin de France Télécom » sont supprimés.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les dessinateurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les dessinateurs projeteurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs projeteurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs projeteurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
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Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.
Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.VersionsLiens relatifs
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Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots : « et aux corps du service automobile de France Télécom » sont supprimés.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les mécaniciens dépanneurs sont reclassés dans le corps des mécaniciens dépanneurs régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les mécaniciens dépanneurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les contrôleurs du service automobile sont reclassés dans le corps des contrôleurs du service automobile régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs du service automobile comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Les chefs de travaux du service automobile sont reclassés dans le corps des chefs de travaux du service automobile à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
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Les techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les techniciens des installations comptant au 13e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 14e échelon sans ancienneté.
Les chefs techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Chapitre VII
Dispositions modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunicationsVersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les agents d'exploitation de La Poste sont reclassés dans le corps à grade unique d'agent d'exploitation de La Poste régi par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents d'exploitation comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents d'exploitation de France Télécom.Versions
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Les contrôleurs sont reclassés dans le corps des contrôleurs régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.Versions
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef surveillant
Contremaître (arrêté du 11 septembre 1992)
11e échelon
10e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents de service de France Télécom.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'exploitation du service général
Agent d'exploitation du service général
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
12e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
13e
ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- inférieure à 3 ans
12e
ancienneté acquise
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les assistants administratifs sont reclassés dans le corps des assistants administratifs régi par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les assistants administratifs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des assistants administratifs de France Télécom.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des aides-techniciens des installations régis par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Aide-technicien des installations
Aide-technicien des installations
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
11e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
12e
ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- inférieure à 3 ans
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
».VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef d'atelier
Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)
11e échelon
15e échelon
10e échelon
13e échelon
9e échelon
11e échelon
8e échelon
10e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifs
Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.VersionsLiens relatifs
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert