Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2016

NOR : DEVT1528950A

JORF n°0036 du 12 février 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 30 novembre 2023


La ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie,
Vu la quatrième partie du code des transports relative à la navigation intérieure et au transport fluvial ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment sa division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel et de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allègements des prescriptions applicables sur certaines zones ;
Vu les avis rendus par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 13 octobre 2015 et du 17 novembre 2015 ;
Sur la proposition de la directrice des affaires maritimes,
Arrête :


    • Champ d'application.
      Le présent arrêté est applicable aux bateaux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 2,50 mètres et inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ainsi qu'aux engins de plaisance tels que définis aux points 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2 du présent arrêté, naviguant ou stationnant sur les zones de navigation intérieure telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
      Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les bateaux naviguant dans le cadre de l'activité d'un établissement agréé pour la formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.


    • Définitions.
      Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application du présent arrêté :
      1. Les données principales au sens du présent arrêté sont :
      a) La longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
      b) Le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
      c) La puissance de propulsion : puissance du ou des moteur(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
      2. Bateau ou engin de plaisance : bateau ou engin utilisé par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel à des fins de loisir ou de sport.
      3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du bateau, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
      4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
      5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
      6. Planche à pagaie (SUP) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout à genoux ou assis, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
      7. Canoë-kayak : embarcation propulsée à l'aide de pagaie(s) sur laquelle le(s) pratiquant(s) se tient (nent) assis.
      8. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
      9. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
      10. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.
      11. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.


    • Dispositions générales relatives au matériel d'armement et de sécurité.
      L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont éventuellement applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.
      Aucun matériel de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure.
      Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.


    • Dispositions particulières aux règles d'emport du matériel d'armement et de sécurité.
      Les embarcations listées ci-après ne sont pas astreintes à l'emport du matériel d'armement et de sécurité prescrit dans les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :


      - les coches de plaisance nolisés ;
      - les planches à voile ;
      - les planches aérotractées ;
      - les canoës-kayaks ;
      - les planches à pagaie (SUP) ;
      - les embarcations propulsées exclusivement par avirons.


      Des dispositions particulières pour certaines de ces embarcations sont spécifiées dans les articles 8 et 9 du présent arrêté.


    • Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
      Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
      1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III.
      2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :


      - aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
      - ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.


      3. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
      4. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.


    • Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
      Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
      1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
      2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
      3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l'article 9 du présent arrêté.


    • Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
      Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :
      1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :


      - le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
      - un moyen de signalisation sonore.


      2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :


      - le matériel visé au 1 du présent article ;
      - un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
      - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
      - une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.


    • Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
      Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
      1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II.
      2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :


      - aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE » ;
      - ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.


      3. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
      4. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage).
      5. Deux amarres adaptées à la taille du bateau.
      6. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe V.
      7. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe IV.
      8. Une gaffe.


    • Matériel de sécurité pour les planches à voiles, les planches aérotractées, les canoës kayaks et les stand up paddle
      1. Pour les activités des planches à voile, des planches aérotractées, des canoës kayaks et des stands up paddles, les pratiquants portent en permanence un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
      2. Lorsque la pratique de ces activités s'effectue dans les eaux intérieures exposées telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté ou sur le lac Léman, chaque pratiquant doit être équipé en supplément avec un moyen de repérage lumineux individuel. Ce dispositif qui peut être une lampe flash, une lampe torche ou un cyalume doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins six heures.


    • Matériel d'armement et de sécurité utilisés par les clubs sportifs.
      1. Les bateaux, dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Cette exemption est prononcée sur avis de la commission d'étude compétente. A cette fin, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué et les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.
      2. Les bateaux d'encadrement de l'activité concernée doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d'encadrement est du même type que celui des pratiquants, l'organisme ou la fédération sportive agréée peut appliquer le 1 du présent article pour bénéficier de la même exemption aux bateaux encadrant.
      3. Les décisions prises au titre du présent article font l'objet d'une notification, à l'initiative de l'organisme ou de la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, auprès du ministre chargé des transports qui la publie.
      4. Dans le cadre d'activités encadrées, la fonction de chef de bord peut être assumée par un encadrant à condition que celui-ci puisse effectuer une surveillance effective des pratiquants et qu'il soit en capacité d'intervenir sur le plan d'eau.


    • Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés.
      Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne.
      Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
      En eaux intérieures, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou il est accompagné par un titulaire de ce permis.
      Pour une pratique en lacs et plans d'eaux fermés, l'option eaux intérieures mentionnée sur le permis plaisance n'est pas obligatoire.
      Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités desdites eaux liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
      Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.
      1. Le matériel d'armement et de sécurité en fonction de la zone fréquentée, articles 5 à 7, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l'engin à une distance supérieure à 300 mètres de la rive, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.
      2. L'engin, son éventuel élément support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences des règlements pour prévenir les abordages (CEVNI et RGP), notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre.
      3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.
      4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle dans l'eau.
      5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
      6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.
      L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
      7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :


      - la charge maximale admissible ;
      - les consignes d'utilisation ;
      - les consignes de sécurité ;
      - les obligations du règlement international pour prévenir les abordages.


    • L'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure est abrogé à compter du 1er avril 2016.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er avril 2016 à toute embarcation de plaisance entrant dans le champ d'application du présent arrêté.


    • La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • "Eaux intérieures abritées"
      Pour l'application du présent arrêté, toutes les eaux intérieures navigables sont classées en zone "eaux intérieures abritées", à l'exception des eaux classées en zone "eaux intérieures exposées" et du lac Léman.
      "Eaux intérieures exposées"
      Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme "eaux intérieures exposées" les eaux classées en zones 2 et 3 telles que définies dans l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones.
      En application de l'arrêté susvisé, les eaux intérieures exposées sont définies comme suit :

      - la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l'île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;
      - la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;
      - la Seine de l'origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;
      - la Vilaine du barrage d'Arzal jusqu'à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;
      - le Rhin ;
      - l'Adour du Bec du Gave à la mer ;
      - l'Aulne de l'écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, caractérisée par le passage Rosnoën ;
      - le Blavet de Pontivy au pont du Bonhomme ;
      - le canal de Calais ;
      - la Charente du pont à Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe ;
      - la Dordogne de la confluence avec la Lidoire au Bec d'Ambès ;
      - la Garonne du pont de Castet-en-Dorthe au Bec d'Ambès ;
      - la Gironde du Bec d'Ambès à la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l'île de Patiras ;
      - l'Hérault du port de Bessans à la mer, jusqu'à la limite supérieure de l'estran ;
      - l'Isle de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne ;
      - la Loire de la confluence avec le Maine à Cordemais (point kilométrique 25) ;
      - la Marne du pont de Bonneuil (point kilométrique 169 bis 900) et de l'écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine ;
      - la Nive du barrage d'Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l'Adour ;
      - l'Oise de l'écluse de Janville à la confluence avec la Seine ;
      - l'Orb de Sérignan à la mer, jusqu'à la limite supérieure de l'estran ;
      - le Rhône de la frontière avec la Suisse à la mer, à l'exclusion du petit Rhône ;
      - la Saône du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône ;
      - la Seine de l'écluse de Nogent-sur-Seine à l'origine du canal de Tancarville ;
      - la Sèvre niortaise de l'écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du corps de garde à l'embouchure ;
      - la Somme de l'aval du pont de la Portelette à Abbeville à l'estacade à claire-voie du chemin de fer Noyelles à Saint-Valéry-sur-Somme ;
      - la Vilaine de Redon (point kilométrique 89,345) au barrage d'Arzal ;
      - le lac Amance ;
      - le lac d'Annecy ;
      - le lac de Biscarrosse ;
      - le lac du Bourget ;
      - le lac de Carcans ;
      - le lac de Cazaux ;
      - le lac du Der-Chantecoq ;
      - le lac de Guerlédan ;
      - le lac d'Hourtin ;
      - le lac de Lacanau ;
      - le lac d'Orient ;
      - le lac Pareloup ;
      - le lac de Parentis ;
      - le lac Sanguinet ;
      - le lac de Serre-Ponçon ;
      - le lac du Temple.


    • CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

      I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

      - niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;
      - niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.

      II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

      - les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;
      - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.


    • CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS OU ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

      Les combinaisons ou équipements de protection répondent au minimum aux caractéristiques suivantes :

      - lorsqu'ils (elles) sont utilisés (ées) jusqu'à 3 700 mètres de la rive : combinaison ou équipement humide en néoprène ou sec (sèche) assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
      - lorsqu'ils (elles) sont utilisés (ées) au-delà de 3 700 mètres de la rive : ils (elles) ont une flottabilité positive minimale de 50 N, cette flottabilité peut être intrinsèque ou obtenue par l'adjonction d'un équipement individuel de flottabilité et assurer une protection du torse et de l'abdomen.

    • CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L'EAU

      Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau peut être constitué d'un ou plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :

      - sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
      - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
      - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu ambiant ;
      - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
      - ll fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
      - il possède un dispositif de repérage lumineux ;
      - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
      - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
      - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'il est à l'eau.


    • COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS

      ARTICLE

      PRÉSENTATION

      REMARQUES

      Bande autoadhésive (10 cm)

      Rouleau de 4 m

      Type Coheban

      Compresses de gaz stérile

      Paquet de 5

      Taille moyenne

      Pansements adhésifs stériles étanches

      1 boîte

      Assortiment 3 tailles

      Coussin hémostatique

      Unité

      Type CHUT

      Sparadrap

      Rouleau

      Gants d'examen non stérile

      1 boîte

      Gel hydroalcoolique

      Flacon 75 ml

      Couverture de survie

      Unité

      Chlorhexidine

      Solution locale - 5 ml à 0,05 %


Fait le 10 février 2016.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier

Retourner en haut de la page