Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2016

NOR : AGRG1604046A

Version abrogée depuis le 15 septembre 2016


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13 et L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret n° 2016-122 du 9 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 23 février 2006 fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      Aux fins du présent arrêté, on entend par :


      - « volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
      - « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
      - « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
      - « exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
      - « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
      - « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
      - « mise en place » : introduction d'un lot de volailles pour sa mise en production au sein d'une exploitation ou transfert d'un lot de volailles au sein de la même exploitation en fonction d'un changement de stade physiologique.
      - « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 susvisée autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation ;
      - « dépistage » : recherche sérologique ou virologique d'influenza aviaire pratiquée par un laboratoire agréé à cette fin et selon une méthode d'analyse telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

    • Article 2 (abrogé)


      Chaque zone de restriction est définie en fonction du regroupement géographique des productions identifiées à risque d'influenza aviaire.
      Les zones géographiques incluses dans la zone de restriction d'influenza aviaire figurent en annexe du présent arrêté.
      Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 susvisé ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 susvisée.

    • Article 3 (abrogé)


      En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :


      -un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
      -un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.


      Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :


      -autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
      -autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord du directeur départemental en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.

    • Article 4 (abrogé)


      Les préfets organisent et mettent en œuvre une enquête de surveillance nationale impliquant des exploitations désignées par tirage au sort ou en fonction d'une analyse de risque ou en fonction de considérations logistiques afin d'évaluer le niveau d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène, les liens épidémiologiques entre exploitations et l'extension de l'infection.
      Cette enquête peut porter sur l'analyse du registre d'élevage, sur les flux d'animaux, de personnels et de matériels en lien avec l'élevage avicole, sur l'état de santé des animaux présents et, le cas échéant, sur des analyses de laboratoire. Le préfet peut exiger toutes les informations utiles dans ce cadre auprès des entreprises concernées.

    • Article 5 (abrogé)

      Sans préjudice des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux visés à l'article 3, les mesures suivantes s'appliquent en zone de restriction :


      a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;


      b) Le détenteur des volailles signale immédiatement toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations commerciales au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation. Il réalise, s'il le juge nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue de rechercher la présence du virus de l'influenza aviaire ;


      c) L'accès aux exploitations commerciales est réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes observent les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;


      d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles, des poussins d'un jour et des autres oiseaux captifs, morts ou vivants, des aliments pour animaux, des œufs, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés sans délai suivant les procédures appropriées. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque les plus élevés ;

      e) L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.

      Ils peuvent être enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès, dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture.

      L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre en charge de l'agriculture, soit par traitement visant à détruire tout virus influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

      Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.

      La cession ou la vente de sous-produits animaux issus de volailles crus à destination de l'alimentation animale sans traitement assainissant est interdite. Ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction que sans rupture de charge et à destination d'un établissement assurant un traitement thermique assainissant. Sous réserve d'une analyse de risque favorable, le préfet peut autoriser l'utilisation, sous la supervision du directeur départemental en charge de la protection des populations, de petites quantités de sous-produits animaux crus issus de gallinacées pour un usage de proximité pour l'alimentation de certains animaux conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

      En l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandages et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées. Les frais engagés sont à la charge de l'intéressé.


      f) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;


      g) Les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;


      h) Les exploitations disposant de parcours plein air mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir les contacts avec les oiseaux sauvages ;


      i) Les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de poussins d'un jour et d'œufs à destination de l'extérieur de la zone de restriction sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement. Par dérogation, le préfet peut, dans les conditions de biosécurité mentionnées aux points c et d, autoriser le transport, sous la supervision du directeur départemental en charge de la protection des populations :


      1. De poussins d'un jour issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettent d'éviter toute contamination d'environnement du couvoir ainsi que toute contamination des poussins au couvoir, à partir notamment de matériels, produits, personnels et véhicules en contact avec des troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d'influenza aviaire, notamment séropositifs.


      2. De lots de volailles issues de lignées pures, grand-parentales ou d'espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé provenant d'exploitations ou d'établissements situés en dehors d'une zone de protection ou de surveillance, sous réserve qu'un échantillon de vingt oiseaux au moins a été soumis, depuis moins d'un mois et avec résultats négatifs, à un dépistage sérologique et virologique, et que les conditions de transfert et le suivi officiel dans les exploitations et établissements de destination soient conformes aux conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;


      3. D'œufs à couver vers un couvoir désigné sous réserve que les œufs à couver et leur emballage ont été désinfectés avant l'expédition, que la traçabilité de ces œufs est assurée et que ces œufs proviennent d'exploitations dans lesquelles les volailles ont été soumises, depuis l'adoption de la zone de restriction, à un dépistage sérologique permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif ;


      4. D'œufs vers un centre d'emballage désigné situé dans le reste du territoire national, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables ;


      5. D'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le reste du territoire national, conformément au chapitre II de la section X de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, où ils seront manipulés et traités conformément au chapitre XI de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;


      6. De sous-produits animaux consistant en sous-produits de couvoir aux fins de valorisation ou d'élimination conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé


      7. D'œufs emballés dans un centre d'emballage agréé ;


      j) Les couvoirs, les abattoirs, les tueries, les équarrissages et toute autre installation en lien avec l'élevage avicole situés en zone de restriction ainsi que les installations destinataires d'animaux ou d'œufs à couver en provenance de la zone de restriction dans les conditions prévues au i mettent en place des règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettant d'éviter la contamination des exploitations avec lesquelles ils sont en relation ;


      k) Les volailles non plumées issues d'exploitations situées en zone de protection ne peuvent être mises sur le marché en vue d'être remises au consommateur en l'état.


      Les dispositions techniques d'application des mesures prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les modalités de nettoyage et désinfection, les durées de vides sanitaires et le caractère adapté des mesures de biosécurité sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 6 (abrogé)

      Les exploitations de volailles, commerciales et non commerciales, de la zone de restriction font l'objet d'un dépeuplement progressif et ciblé, d'un vide sanitaire et d'un repeuplement dans des conditions sanitaires maîtrisées.


      1. La réduction progressive des populations de volailles s'étale jusqu'au 2 mai 2016.


      a) La mise en place de palmipèdes âgés de moins de quatre semaines est interdite.


      b) L'introduction de tout palmipède dans la zone est interdite à partir du 15 février 2016 sauf dans les conditions définies au point 3 ci-après. En outre la mise en place de tout palmipède est interdite du 18 avril 2016 au 16 mai 2016.


      c) La mise en place de gallinacées dans les bâtiments et parcours ayant hébergé des palmipèdes depuis moins de soixante jours est interdite à partir du 15 février 2016.


      d) La conservation des gallinacées sur parcours plein air dans les exploitations ayant détenu des palmipèdes depuis moins de soixante jours est soumise du 18 avril 2016 au 16 mai 2016 à une analyse de risque, selon des méthodes définies par instruction, sous l'autorité du directeur départemental en charge de la protection des populations, et peut, le cas échéant, être conditionnée à la réalisation de dépistages sur tout ou partie des lots présents ou à des mesures spécifiques d'assainissement des locaux, matériels et parcours. Les demandes de maintien doivent être adressées au directeur départemental en charge de la protection des populations avant le 25 mars 2016.


      e) Les lots de palmipèdes ayant présenté un résultat sérologique positif peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes :

      - la validation par le directeur départemental en charge de la protection des populations d'un plan de maîtrise sanitaire global visant à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers au sein de la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Ce plan détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;

      - la réalisation d'un suivi sérologique et virologique adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les lots positifs. Ce suivi est étendu aux lots à risque éventuellement identifiés dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire.


      f) Les lots de gibier à plumes ayant présenté un résultat sérologique positif peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes :

      - la validation par le directeur départemental en charge de la protection des populations d'un plan de maîtrise sanitaire global visant à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers en lien avec la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Ce plan détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;

      - la réalisation d'un suivi sérologique et virologique adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les lots positifs. Ce suivi est étendu aux lots à risque éventuellement identifiés dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire.


      2. Les opérations de vide sanitaire des exploitations sont engagées après la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection dès le départ des oiseaux des installations et sont synchronisées dans la zone de restriction de la façon suivante, sans préjudice des conditions prévues aux points e et f du point 1 :


      a) Les parcours de palmipèdes et leurs abris sont remis en état, les sols sont chaulés ou retournés au moins une fois et autant que de besoin. Les parcours de palmipèdes sont maintenus vides pendant une période minimale allant du 18 avril 2016 au 16 mai 2016 ;


      b) Les bâtiments ayant détenu des palmipèdes sont nettoyés et désinfectés et sont maintenus vides pendant une période minimale de vingt-et-un jours. Cette période de vide ne peut s'achever avant le 16 mai 2016 pour les installations de démarrage des palmipèdes de moins d'une semaine. Pour les installations de gavage de palmipèdes, cette période de vide commence au plus tard le 2 mai 2016 ;


      c) Les fientes sèches et le fumier ainsi que la litière usagée sont assainis sur place ou épandus ou expédiés selon les conditions définies au point e de l'article 5.

      Les fosses contenant du lisier de canards doivent :

      - soit être vidées pour épandage avec enfouissement immédiat, ou pour envoi du lisier vers une unité de méthanisation agréée ; dans ce second cas, la vidange peut être fractionnée jusqu'à la reprise de l'activité dans des conditions de maîtrise du risque de contamination depuis ces fosses, sous la responsabilité de l'entreprise de méthanisation et comme précisé par instruction du ministère ;

      - soit être assainies par chaulage et par toute méthode validée par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

      Les autres sous-produits animaux issus de volailles sont évacués à des fins de valorisation ou d'élimination conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

      Au besoin ils peuvent être stockés temporairement avant évacuation de l'élevage. Dans ce cas, le stockage et le transport doivent être menés de façon à mettre en œuvre tout moyen prévenant les risques de contamination ;


      d) Pendant la période allant du 18 avril 2016 au 16 mai 2016, les exploitations non commerciales maintiennent les oiseaux en confinement de sorte à éviter tout contact direct ou indirect avec des oiseaux sauvages ou des oiseaux d'exploitations commerciales, elles peuvent faire l'objet d'un dépistage en fonction de leur proximité avec des élevages commerciaux ;


      e) Sans préjudice des dispositions du point d du 1 précédent, pendant la période allant du 18 avril 2016 au 16 mai 2016, les exploitations de gallinacées plein air prennent toutes les dispositions nécessaires pour réduire les risques de contacts contaminants par l'adoption de mesures de biosécurité et, en tant que de besoin, en différant l'accès aux parcours ou en réduisant les parcours.


      3. Les repeuplements en zone de restriction sont effectués de façon à prendre toutes les mesures utiles pour réduire le risque de réintroduction du virus de l'influenza aviaire.


      a) Tout couvoir fournissant des palmipèdes destinés à être mis en place dans des exploitations en zone de restriction ou implanté en zone de restriction fait l'objet d'une autorisation préfectorale basée d'une part sur la vérification du respect des mesures de biosécurité nécessaires pour prévenir le risque de diffusion de l'influenza aviaire, en tenant compte notamment de la proximité de sites d'élevage, d'autre part l'approvisionnement en œufs à couver auprès d'exploitations ayant fait l'objet d'un dépistage sérologique et virologique favorable datant au plus de six mois et effectué au moins vingt et un jours après la mise en place des animaux.

      Les palmipèdes futurs reproducteurs sont dépistés cinq à quinze jours avant d'être transférés au stade de reproducteurs et dans les vingt et un jours suivant la mise en place.

      Jusqu'au 30 juin 2017, les couvoirs peuvent également s'approvisionner auprès d'exploitations présentant un résultat sérologique positif sous réserve des dispositions suivantes :

      - la validation par le directeur départemental en charge de la protection des populations d'un plan de maîtrise sanitaire global visant à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers en lien avec la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Ce plan détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;

      - la réalisation d'un suivi sérologique et virologique adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les lots positifs. Ce suivi est étendu aux lots à risque éventuellement identifiés dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire.


      b) Les exploitations de zone de restriction peuvent mettre en place à partir du 16 mai 2016 des palmipèdes de moins d'une semaine issus des couvoirs autorisés dans les conditions décrites au point a précédent. Sans préjudice du respect des conditions réglementaires relatives à la biosécurité, ces animaux peuvent ensuite être transférés en zone de restriction pour être mis en place en parcours puis en gavage.


      c) Les exploitations de zone de restriction peuvent être autorisées à mettre en place à partir du 9 mai 2016 des palmipèdes de moins d'une semaine issus des couvoirs autorisés dans les conditions décrites au point a précédent, sous réserve que les installations soient fermées et situées à plus de 250 mètres des parcours de palmipèdes, ou des fosses à lisier qui pourraient constituer une source de contamination. Les demandes de d'autorisation sont adressées au directeur départemental en charge de la protection des populations avant le 25 mars 2016.


      d) La mise en place de palmipèdes en unité de gavage en zone de restriction provenant de l'extérieur de la zone de restriction à partir du 4 juillet 2016 peut être autorisée sous réserve que le transport respectant les règles de biosécurité et que les élevages d'origine garantissent que les installations auront été nettoyés et désinfectés préalablement à la mise en place des palmipèdes destinés à être introduits en zone de restriction, que les parcours auront fait l'objet d'une période de vide sanitaire minimal de vingt-huit jours, que l'exploitation d'origine soit soumise à un dépistage virologique favorable 7 jours au plus tôt avant le déplacement.

      Les exploitations de destination adressent la demande de mise en place à la direction départementale en charge de la protection des populations au plus tard vingt-et-un jours avant la date prévue de mise en place.

      e) La mise en place de palmipèdes futurs reproducteurs en zone de restriction peut être autorisée par le directeur départemental en charge de la protection des populations sous réserve que :

      - les locaux de destination soient fermés, qu'ils aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivis d'un vide sanitaire, que le lisier des bandes précédentes ne constitue pas une source de contamination ;

      - les conditions de logistique et de biosécurité relatives au transfert soient maîtrisées ;

      - les palmipèdes éventuellement présents sur le site d'exploitation aient fait l'objet d'un dépistage virologique et sérologique favorables depuis moins de dix jours ;

      - le couvoir d'origine ait fait l'objet d'une inspection favorable relative à l'application des mesures de biosécurité nécessaires pour prévenir le risque de diffusion de l'influenza aviaire ;

      - les exploitations d'origine des œufs à couver aient fait l'objet d'un dépistage sérologique et virologique favorables datant de moins de six mois et réalisé au moins vingt et un jours après la mise en place.

      f) Les exploitations bénéficiant des autorisations définies aux points c, d et e précédents peuvent être classés à risque au sens de l'article 13 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et faire l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance dans les conditions définies à l'article 5, prescrivant un dépistage virologique dans un délai de dix jours à trente jours suivant la mise en place des animaux.


      4. En dehors des circonstances où ils sont pris en charge par l'Etat en application de l'arrêté du 23 février 2006 susvisé ou de l'arrêté du 10 septembre 2001 susvisé, les frais de dépistage mentionnés au e et au f du point 1, ainsi qu'au a et au d du point 3, sont à la charge de l'intéressé.

    • Article 7 (abrogé)


      La zone de restriction est levée à l'issue d'un programme de dépistage national débutant à partir du 2 mai 2016, basé sur un sondage d'exploitations commerciales, incluant un échantillon représentatif d'exploitations de palmipèdes présents depuis plus de vingt-et-un jours sur des parcours plein air, s'il démontre l'absence de circulation virale.
      A la demande du préfet de région, et après l'avis du comité régional d'orientation des politiques sanitaires animale et végétale, le ministre chargé de l'agriculture peut exclure de la zone de restriction tout ou partie d'un département sous réserve qu'un programme de dépistage basé sur un sondage d'exploitations commerciales ait permis de montrer l'absence de circulation virale et qu'un schéma de gestion du risque de contamination du territoire par l'influenza aviaire à partir des volailles domestiques ait été défini.

    • Article 9 (abrogé)


      Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)


      ANNEXE
      ZONES GÉOGRAPHIQUES INCLUSES DANS LA ZONE DE RESTRICTION D'INFLUENZA AVIAIRE


      L'ensemble des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne et les communes suivantes :


      CODE INSEE

      COMMUNE

      11002

      AIROUX

      11009

      ALZONNE

      11011

      ARAGON

      11026

      BARAIGNE

      11030

      BELFLOU

      11033

      BELPECH

      11049

      BRAM

      11052

      BROUSSES-ET-VILLARET

      11054

      LES BRUNELS

      11056

      CABRESPINE

      11057

      CAHUZAC

      11070

      CARLIPA

      11072

      LA CASSAIGNE

      11074

      LES CASSES

      11075

      CASTANS

      11076

      CASTELNAUDARY

      11079

      CAUDEBRONDE

      11087

      CAZALRENOUX

      11089

      CENNE-MONESTIES

      11114

      CUMIES

      11115

      CUXAC-CABARDES

      11134

      FAJAC-LA-RELENQUE

      11136

      FANJEAUX

      11138

      FENDEILLE

      11149

      FONTERS-DU-RAZES

      11150

      FONTIERS-CABARDES

      11154

      FOURNES-CABARDES

      11156

      FRAISSE-CABARDES

      11159

      GAJA-LA-SELVE

      11162

      GENERVILLE

      11166

      GOURVIEILLE

      11174

      LES ILHES

      11175

      ISSEL

      11178

      LABASTIDE-D'ANJOU

      11180

      LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE

      11181

      LABECEDE-LAURAGAIS

      11182

      LACOMBE

      11184

      LAFAGE

      11189

      LAPRADE

      11192

      LASBORDES

      11194

      LASTOURS

      11195

      LAURABUC

      11196

      LAURAC

      11200

      LESPINASSIERE

      11205

      LIMOUSIS

      11208

      LA LOUVIERE-LAURAGAIS

      11218

      MARQUEIN

      11221

      LES MARTYS

      11222

      MAS-CABARDES

      11225

      MAS-SAINTES-PUELLES

      11226

      MAYREVILLE

      11231

      MEZERVILLE

      11232

      MIRAVAL-CABARDES

      11234

      MIREVAL-LAURAGAIS

      11236

      MOLANDIER

      11238

      MOLLEVILLE

      11239

      MONTAURIOL

      11243

      MONTFERRAND

      11252

      MONTMAUR

      11253

      MONTOLIEU

      11259

      MOUSSOULENS

      11268

      ORSANS

      11275

      PAYRA-SUR-L'HERS

      11277

      PECHARIC-ET-LE-PY

      11278

      PECH-LUNA

      11281

      PEXIORA

      11283

      PEYREFITTE-SUR-L'HERS

      11284

      PEYRENS

      11290

      PLAIGNE

      11291

      PLAVILLA

      11292

      LA POMAREDE

      11297

      PRADELLES-CABARDES

      11300

      PUGINIER

      11308

      RAISSAC-SUR-LAMPY

      11312

      RIBOUISSE

      11313

      RICAUD

      11319

      ROQUEFERE

      11331

      SAINT-AMANS

      11334

      SAINTE-CAMELLE

      11339

      SAINT-DENIS

      11348

      SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA

      11356

      SAINT-MARTIN-LALANDE

      11357

      SAINT-MARTIN-LE-VIEIL

      11359

      SAINT-MICHEL-DE-LANES

      11361

      SAINT-PAPOUL

      11362

      SAINT-PAULET

      11365

      SAINT-SERNIN

      11367

      SAISSAC

      11368

      SALLELES-CABARDES

      11371

      SALLES-SUR-L'HERS

      11372

      SALSIGNE

      11382

      SOUILHANELS

      11383

      SOUILHE

      11385

      SOUPEX

      11391

      LA TOURETTE-CABARDES

      11395

      TRASSANEL

      11399

      TREVILLE

      11404

      VENTENAC-CABARDES

      11407

      VERDUN-EN-LAURAGAIS

      11411

      VILLANIERE

      11413

      VILLARDONNEL

      11418

      VILLASAVARY

      11419

      VILLAUTOU

      11428

      VILLEMAGNE

      11430

      VILLENEUVE-LA-COMPTAL

      11434

      VILLEPINTE

      11438

      VILLESISCLE

      11439

      VILLESPY

      15003

      ALLY

      15011

      ARNAC

      15012

      ARPAJON-SUR-CERE

      15014

      AURILLAC

      15016

      AYRENS

      15018

      BARRIAC-LES-BOSQUETS

      15021

      BOISSET

      15024

      BRAGEAC

      15027

      CALVINET

      15028

      CARLAT

      15029

      CASSANIOUZE

      15030

      CAYROLS

      15036

      CHALVIGNAC

      15046

      CHAUSSENAC

      15056

      CRANDELLES

      15057

      CROS-DE-MONTVERT

      15058

      CROS-DE-RONESQUE

      15064

      ESCORAILLES

      15071

      FOURNOULES

      15072

      FREIX-ANGLARDS

      15074

      GIOU-DE-MAMOU

      15076

      GLENAT

      15082

      JUNHAC

      15083

      JUSSAC

      15084

      LABESSERETTE

      15085

      LABROUSSE

      15087

      LACAPELLE-DEL-FRAISSE

      15088

      LACAPELLE-VIESCAMP

      15089

      LADINHAC

      15090

      LAFEUILLADE-EN-VEZIE

      15093

      LAPEYRUGUE

      15094

      LAROQUEBROU

      15103

      LEUCAMP

      15104

      LEYNHAC

      15117

      MARCOLES

      15118

      MARMANHAC

      15120

      MAURIAC

      15122

      MAURS

      15134

      MONTSALVY

      15135

      MONTVERT

      15136

      MOURJOU

      15140

      NAUCELLES

      15143

      NIEUDAN

      15144

      OMPS

      15147

      PARLAN

      15150

      PERS

      15153

      PLEAUX

      15156

      PRUNET

      15157

      QUEZAC

      15160

      REILHAC

      15163

      ROANNES-SAINT-MARY

      15165

      ROUFFIAC

      15166

      ROUMEGOUX

      15167

      ROUZIERS

      15172

      SAINT-ANTOINE

      15175

      SAINT-CERNIN

      15179

      SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT

      15181

      SAINT-CONSTANT

      15182

      SAINT-ETIENNE-CANTALES

      15183

      SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT

      15184

      SAINT-ETIENNE-DE-MAURS

      15186

      SAINTE-EULALIE

      15189

      SAINT-GERONS

      15191

      SAINT-ILLIDE

      15194

      SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

      15196

      SAINT-MAMET-LA-SALVETAT

      15200

      SAINT-MARTIN-CANTALES

      15204

      SAINT-PAUL-DES-LANDES

      15211

      SAINT-SANTIN-CANTALES

      15212

      SAINT-SANTIN-DE-MAURS

      15214

      SAINT-SAURY

      15215

      SAINT-SIMON

      15217

      SAINT-VICTOR

      15221

      SANSAC-DE-MARMIESSE

      15222

      SANSAC-VEINAZES

      15224

      LA SEGALASSIERE

      15226

      SENEZERGUES

      15228

      SIRAN

      15233

      TEISSIERES-DE-CORNET

      15234

      TEISSIERES-LES-BOULIES

      15242

      LE TRIOULOU

      15255

      VEZAC

      15257

      VEZELS-ROUSSY

      15260

      VIEILLEVIE

      15264

      VITRAC

      15266

      YOLET

      15267

      YTRAC

      15268

      LE ROUGET

      15269

      BESSE

      16254

      PALLUAUD


Fait le 9 février 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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