Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 2009/158/CE du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 8 février 2016,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) "Influenza aviaire" : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A hautement ou faiblement pathogène ;
b) "Volaille" : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
c) "Autre oiseau captif" : tout oiseau détenu en captivité à d'autres fins que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris les oiseaux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
d) "Détenteur" : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;
e) "Exploitation" : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
f) "Exploitation commerciale" : exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
g) "Exploitation non commerciale" : exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
h) "Unité de production" : toute partie d'une exploitation qui se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;
i) "Bande unique" : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;
j) "Vide sanitaire" : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;
k) "Lisier" : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides avec ou sans litière qui peuvent être pompées ;
l) " Fientes sèches " : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;
m) "Fumier" : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;
n) "Lisier, fumier ou fientes sèches assainis" : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme "non transformées" au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
o) "Biosécurité" : l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des virus influenza aviaire réglementés au niveau des exploitations mais aussi de toute population animale, établissement, moyen de transport ou objet susceptible de constituer un relais de diffusion ;
p) " Zone publique " : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;
q) "Zone professionnelle" : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
r) "Zone d'élevage" : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;
s) "Site d'exploitation" : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
t) "Sous-produits animaux" : les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme. Les sous-produits animaux comprennent le lisier, les fientes sèches et le fumier ;
u) “Couvoir” : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture d'oisillons d'un jour.
VersionsArticle 2 (abrogé)
A partir d'une analyse de risque, tout détenteur définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son exploitation détaillant les modalités de séparation physique et fonctionnelle de chaque unité de production. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle. Le détenteur le met à jour à chaque modification de ses pratiques de biosécurité ou lorsqu'une modification du risque relatif à l'influenza l'exige.
Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis en annexe du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
Les plans de biosécurité existant dans les unités de production, en application volontaire de cahiers des charges professionnels, peuvent être reconnus comme plan de biosécurité au sens du présent arrêté.
La validation des guides de bonnes pratiques d'hygiène implique une évaluation par l'ANSES et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. La liste des documents techniques considérés comme validés de façon provisoire pour une durée maximale de cinq ans est publiée sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.VersionsArticle 2 bis (abrogé)
I.-Pour les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur la sécurisation du risque influenza aviaire à l'échelle de l'ensemble des exploitations impliquées dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir afin de tenir compte du risque accru de diffusion de la maladie lié à cette activité. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :
- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différentes exploitations et unités de production impliquées et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre exploitations ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque exploitation comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.Lorsque les exploitations décrites ne relèvent pas du même gestionnaire, les responsables des différentes exploitations s'entendent sur les modalités permettant à chaque exploitation d'être en mesure de tenir à disposition de l'autorité administrative le plan commun de biosécurité à jour et veillent à l'adéquation des mesures de biosécurité de chaque exploitation du système commun de biosécurité.
Dans le cas où certaines exploitations impliquées comportent également des unités de production de volailles directement destinées à la production de chair ou d'œufs de consommation, le plan commun de biosécurité doit indiquer quelles mesures particulières sont prises pour sécuriser le statut sanitaire des unités de production impliquées dans l'activité de reproduction. Afin de s'assurer du respect des mesures définies par le présent arrêté, les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction font l'objet de visites d'évaluation des mesures de biosécurité annuelles réalisées par le vétérinaire sanitaire à la charge de l'éleveur. Une première visite doit être réalisée avant le 31 mars 2018 pour les exploitations n'ayant pas fait l'objet de l'équivalent d'une visite d'évaluation dans l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de la visite d'évaluation sont intégrés au registre d'élevage, et transmis au directeur du département en charge de la protection des populations en cas de manquements majeurs.
II.-Les exploitants qui le souhaitent peuvent demander au ministre en charge de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) l'agrément d'un compartiment au regard du risque d'influenza aviaire dans les conditions définies par le règlement 2009/616 susvisé. Le préfet de département (directeur départemental en charge de la protection des populations) de chaque site d'exploitation concerné par le compartiment est tenu informé de la demande par l'exploitant qui lui adresse également une copie du dossier d'agrément.
Lorsque les conditions d'agrément sont réunies, le directeur général de l'alimentation attribue un numéro d'agrément unique et le notifie au gestionnaire du compartiment. Il publie sur le site internet du ministère de l'agriculture les informations réglementaires relatives au compartiment agréé prévues par le règlement 2009/616 susvisé.
Le directeur général suspend ou retire l'agrément dans les conditions prévues par le règlement 2009/616 susvisé.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation, ce plan fait l'objet d'une signalisation dans l'élevage. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps et/ ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation.
Si nécessaire, une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
Le détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où l'exploitation serait placée en zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Ces moyens doivent permettre la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation. La mise en œuvre de la désinfection relève de la responsabilité du transporteur. D'un commun accord, le détenteur et le transporteur peuvent s'entendre sur l'utilisation de dispositif de désinfection embarqués à bord du véhicule ainsi que sur la mise en œuvre de la désinfection par le transporteur. Le plan de biosécurité peut prévoir que ces mesures sont mises en œuvre en tout temps.
Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place. Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci.
Le détenteur doit être présent ou représenté lors de toute intervention d'un transporteur pour le chargement ou le déchargement d'oiseaux vivants dans l'exploitation.
Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues spécifiques et propres. Le détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.
Le détenteur dispose des moyens signalétiques nécessaires pour prévenir les visiteurs éventuels de l'existence d'un risque sanitaire en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire. Il met en œuvre les moyens à sa disposition pour informer les opérateurs des transports programmés au sein de son exploitation afin d'adapter l'organisation des tournées et l'adoption des mesures de biosécurité supplémentaires nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels cadavres.
Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.
La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.
Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.VersionsArticle 5 (abrogé)
Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent en tant que de besoin une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Les bâtiments permettent des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces et régulières ; en l'absence de pratiques de paillage permettant d'absorber les lisiers et fientes sèches, les soubassements sont lisses et la pente des sols est conçue pour permettre l'écoulement lié aux lisiers et fientes sèches vers les équipements de stockage ou de traitement.
L'accès à chaque unité de production est protégé par un sas sanitaire clos conçu pour limiter les contaminations entrantes et sortantes des unités ; une tenue spécifique ou des tenues à usage unique sont disponibles et revêtues avant l'accès à chaque unité de production (chaussures et vêtements) ; le lavage des mains est indispensable avant chaque accès.
Le matériel utilisé dans les unités de production est régulièrement nettoyé et désinfecté.
Les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation et d'évacuation du lisier, des fientes sèches ou du fumier sont aisément démontables ou accessibles.
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés ou cultivés et maintenus en bon état ; ils ne comportent aucun produit ou objet non indispensable à l'élevage ; aucun stockage de matériel n'y est réalisé. Les conditions d'entretien ou de culture des parcours tiennent compte de la prévention du risque de contamination par du matériel agricole ou des amendements.
Les abris sur les parcours sont nettoyables et désinfectables. Ceux dont l'état de vétusté ne permet pas le nettoyage et la désinfection dans des conditions satisfaisantes sont retirés.
Chaque parcours est clôturé afin d'empêcher toute sortie et d'éviter tout contact entre elles de volailles ou d'autres oiseaux captifs d'unités de production différentes. Dans les exploitations commerciales, les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
L'approvisionnement des volailles ou autres oiseaux captifs en aliment et en eau de boisson se fait à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs disposés à l'extérieur et protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller. Lorsque les palmipèdes ne sont pas alimentés en bâtiment, les dispositifs de distribution de l'aliment doivent être couverts d'un toit et doivent être facilement nettoyables et désinfectables, y compris au niveau de leur aire d'installation.
Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos ou dans des sacs dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages. Aucun dépôt d'aliment ne doit être présent sous les silos.
L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'exploitation est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation du virus influenza et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection selon les modalités prévues à l'article 10.
VersionsArticle 6 (abrogé)
L'évacuation du lisier, des fientes sèches, du fumier, et les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées conformément au plan de gestion des flux mentionné à l'article 3.
Le lisier, les fientes sèches et le fumier sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination de toutes les unités de production du site ou de sites voisins. Le stockage ne peut en être réalisé sur un parcours.
Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage du lisier, des fientes sèches ou du fumier est nettoyé et désinfecté après chaque prestation d'épandage.VersionsArticle 7 (abrogé)
Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé le prévoit, des mesures de protection renforcées s'ajoutent aux mesures de biosécurité mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 11 du présent arrêté. Ces mesures comprennent :
- la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou leur protection par des filets ;
- la réduction des parcours de sorte que soit évitée la proximité des points d'eau naturels, cours d'eau ou mares.Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.
Dans le cas de la production de palmipèdes gras en phase de préparation au gavage, le détenteur de l'exploitation doit claustrer les palmipèdes en cas de passage à un niveau de risque élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
Lorsque le nombre cumulé de palmipèdes mis en place en présence simultanée dans les différentes unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 3 200, il n'y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment. Dans ce cas et indépendamment du niveau de risque défini en application de l'arrêté du 16 mars 2016 mentionné ci-dessus, les palmipèdes doivent être systématiquement alimentés à l'intérieur des bâtiments pendant une période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.VersionsLiens relatifsArticle 7 bis (abrogé)
Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.
I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 21 juin 2021 et le 31 décembre 2021 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.
Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 10 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux
Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire (ANSES), le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture.
II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.
Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
La conduite en bande unique est obligatoire dans toute unité de production. Sans préjudice des obligations liées aux dispositions dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, tout détenteur ou propriétaire de volailles, ainsi que tout responsable de couvoir, déclare à la direction départementale en charge de la protection des populations du département où est situé le troupeau ou le couvoir, par tout moyen approprié ou autorisé, sous sept jours :
- chaque mise en place d'une bande de son exploitation et chaque sortie de fin de bande ;
- l'origine ou la destination des oiseaux d'un jour et des volailles.Après chaque bande, le détenteur procède à un nettoyage suivi d'une désinfection et met en place un vide sanitaire dans les conditions prévues à l'article 10.
Si le matériel utilisé est commun à plusieurs unités, il est nettoyé et désinfecté avant chaque changement d'unité.
Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et/ou de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le détenteur ainsi que le personnel permanent suivent une formation relative à l'élaboration et la gestion du plan de biosécurité en exploitation et aux bonnes pratiques d'hygiène en exploitation. Les attestations de formation sont jointes au plan de biosécurité. Le détenteur sensibilise le personnel temporaire aux consignes de biosécurité. Ce plan tient compte de la prévention des risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le détenteur s'appuie sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés les plus proches de son activité de production pour définir un plan de nettoyage et de désinfection et de vides sanitaires pour l'ensemble de son exploitation, qui détaille pour chaque unité de production les opérations à réaliser. Dans le cas des palmipèdes gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut être inférieure à 42 jours, à 14 jours pour les bâtiments d'élevage à l'exception des bâtiments de gavage pour lesquels la durée est de 48 heures. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques en précisant dans quelles conditions précises ces durées s'appliquent.
VersionsArticle 11 (abrogé)
I.-L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.
Par dérogation, ils peuvent être enfouis à une profondeur de 10-15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :
- sur l'exploitation d'origine, ou,
- sur une autre exploitation, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'exploitation de destination est située au plus à 20 km de l'exploitation d'origine, à l'exception des exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.
L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.
II.-L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
III.-L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'exploitation d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre exploitation agricole située à moins de 20 km et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.
L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'exploitation d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :
- les exploitations expéditrices et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;
- l'établissement de stockage est enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis ;
- l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;
- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour en exploitation ;
- une fois assainis, les lisier, fientes sèches et fumier, sont destinés à une application directe sur les sols.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.
IV.-Pour les exploitations d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.
V.-Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.VersionsArticle 12 (abrogé)
Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14, les détenteurs des exploitations non commerciales appliquent a minima les mesures de biosécurité suivante :
- aucune volaille ou oiseau captif d'une exploitation non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou autres oiseaux captifs d'exploitation commerciale ou n'a accès à une exploitation commerciale ;
- toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'exploitation et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
- l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
- la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
- en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite sanitaire de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validées par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
- les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ;
- pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les responsables des parcs zoologiques à caractère fixe et permanent autorisés au titre des articles L. 413-3 ou L. 512-1 du code de l'environnement définissent un plan de biosécurité adapté aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur établissement. Cette adaptation peut porter sur tout ou partie des mesures prévues aux articles 3 à 5 et 7 à 10.
Le plan de biosécurité est consultable lors de tout contrôle et mis à jour à chaque modification des pratiques de biosécurité en routine ou lorsqu'une modification du risque vis-à-vis de l'influenza l'exige. Il prévoit la nature et la fréquence des auto-contrôles que le responsable du parc doit mettre en œuvre sur son exploitation.VersionsLiens relatifsArticle 13 bis (abrogé)
Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :
-toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
-l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
-la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
-en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
-les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.
Les unités de production de volailles détenues par des animaleries sont soumises aux conditions décrites précédemment. Les procédures mises en œuvre pour répondre à ces obligations peuvent renvoyer aux éléments des cahiers des charges professionnels validés dans les conditions de l'article 2.
VersionsArticle 14 (abrogé)
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, en particulier en cas de contrôle défavorable des opérations de nettoyage-désinfection ou de non-respect du vide sanitaire, le préfet peut :
-imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
-imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
-interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
-imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;
-imposer toute autre mesure technique appropriée.
Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées.VersionsArticle 15 (abrogé)
Un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté peut être accordé pour la mise en œuvre des aménagements et travaux nécessaires à la mise en place des mesures de biosécurité et/ ou au passage au fonctionnement en bande unique. Cette dérogation est soumise à l'autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations obtenue sur la base de l'envoi d'une déclaration d'engagement du détenteur à faire réaliser les aménagements et travaux avant la fin du délai de deux ans. Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 15 novembre 2016.
Pendant la durée de réalisation de ces travaux, un programme de dépistage aux frais du détenteur peut être imposé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.VersionsArticle 16 (abrogé)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ
Chaque détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation.
2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions.
3. Le plan de gestion des flux dans l'espace et/ ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux).
4. Le plan de nettoyages-désinfections et de vides sanitaires, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements).
5. Le plan de gestion des sous-produits animaux.
6. Le plan de lutte contre les nuisibles.
7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage.
8. Le plan de formation du détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi).
9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements).
10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination).
11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité.
12. Les risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs.
Versions
Fait le 8 février 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont