Décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2016

NOR : RDFF1527342D

JORF n°0026 du 31 janvier 2016

Version en vigueur au 05 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 25 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat.


  • Les emplois de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat peuvent être créés au sein des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés et des établissements publics administratifs de l'Etat.


  • I. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat assurent les fonctions de chef de projet suivantes :
    1° Maîtrise d'ouvrage en systèmes et réseaux d'information et de communication ;
    2° Maîtrise d'œuvre en systèmes et réseaux d'information et de communication ;
    3° Assistance à maîtrise d'ouvrage en systèmes et réseaux d'information et de communication ;
    4° Exploitation en systèmes et réseaux d'information et de communication.
    II. - Les chefs de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 7 sont chargés d'exercer des fonctions mentionnées au I portant sur des systèmes et réseaux d'information et de communication complexes impliquant un niveau supérieur d'expertise ou de qualification.


  • Le nombre des emplois de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et, d'autre part :
    1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relèvent les emplois ;
    2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
    La liste et la localisation de ces emplois sont fixées, après avis du directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnée au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement public, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.


  • La nomination dans un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement public, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans dans le même emploi.
    Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement. Leur emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
    La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
    Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à un an, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à un an. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à un an ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


  • Peuvent être nommés dans un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat :
    1° Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 mai 2015 susvisé ;
    2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'une expérience dans le domaine des systèmes d'information et de communication d'une durée minimum de trois ans.
    Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.


  • L'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat comporte neuf échelons et un échelon spécial.
    La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons.
    La durée du temps passé dans le neuvième échelon pour accéder à l'échelon spécial est fixée à deux ans et six mois.
    Le nombre, la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés dans les conditions définies à l'article 4.


  • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
    Ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de projet, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
    Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
    Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


  • Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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