Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

NOR : EINM1527673R

Version abrogée depuis le 01 avril 2019


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 209 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 2016 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Polynésie française en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 27 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

    • Article 1 (abrogé)


      I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
      Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
      II. - Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

    • Article 2 (abrogé)


      I. - Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
      II. - Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'une concession de défense ou de sécurité.
      La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité des informations et des approvisionnements, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
      III. - Pour l'application de la présente ordonnance, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.

    • Article 4 (abrogé)


      Les autorités concédantes, définies à l'article 8, sont libres de décider du mode de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour exécuter des travaux ou gérer des services. Elles peuvent choisir d'exploiter leurs services publics en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d'autres autorités concédantes, ou de les concéder à des opérateurs économiques.
      Le mode de gestion choisi permet d'assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement ainsi que la promotion de l'accès universel et des droits des usagers en matière de services publics.

        • Article 5 (abrogé)


          Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
          La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service.

        • Article 6 (abrogé)


          I. - Les contrats de concession de travaux ont pour objet :
          1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
          2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.
          Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
          II. - Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
          III. - Lorsqu'un contrat de concession porte sur des travaux et des services, il est un contrat de concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
          IV. - Les contrats de concession de défense ou de sécurité sont les contrats de concession passés par l'Etat ou ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et ayant pour objet des travaux ou des services visés à l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

        • Article 7 (abrogé)


          Ne sont pas des contrats de concession, au sens de la présente ordonnance :
          1° Les délégations ou les transferts de compétences ou de responsabilités organisés entre autorités concédantes soumises à l'ordonnance en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ;
          2° Les subventions au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

        • Article 9 (abrogé)


          Les pouvoirs adjudicateurs sont :
          1° Les personnes morales de droit public ;
          2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont :
          a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
          b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
          c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
          3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

        • Article 10 (abrogé)


          Les entités adjudicatrices sont :
          1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 11 ;
          2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 11.
          Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
          L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
          3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 11 et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.
          Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

        • Article 11 (abrogé)


          I. - Sont des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
          1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;
          2° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ;
          3° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable.
          Sont également soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices les contrats de concession passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
          a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
          b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
          4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
          a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
          b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
          5° Les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
          6° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
          Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
          7° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
          a) Les services de gestion de services courrier ;
          b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
          II. - Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
          1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
          a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées au I ;
          b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
          2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
          a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;
          b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
          3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
          a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;
          b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.
          III. - Au sens du présent article, l'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

        • Article 12 (abrogé)


          Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.
          Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un contrat de concession.
          Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession.

        • Article 13 (abrogé)


          Sous réserve des dispositions applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité prévues à l'article 15, la présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :
          1° Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l'article 10 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
          2° Les contrats de concession de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
          3° Les contrats de concession de services relatifs à la recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
          4° Les contrats de concession de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
          5° Les contrats de concession de services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité ;
          6° Les contrats de concession de services qui sont des contrats d'emprunts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 5° ;
          7° Lorsqu'ils sont attribués à une organisation ou une association à but non lucratif :
          a) Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;
          b) Les contrats de concession de services de protection civile ;
          c) Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;
          d) Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
          8° Les contrats de concession de services juridiques suivants :
          a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
          b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
          c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
          9° Les contrats de concession de services qui :
          a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
          b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
          Au sens du présent 9°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;
          10° Les contrats de concession qui ont pour objet des services d'exploitation de la loterie qui sont attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.
          Un tel droit exclusif est publié au Journal officiel de l'Union européenne ;
          11° Les contrats de concession de service de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports ;
          12° Les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
          13° Les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens ;
          14° Les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
          a) Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
          b) Une organisation internationale ;
          15° Les contrats de concession qui sont conclus :
          a) Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ;
          b) Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.

        • Article 14 (abrogé)


          Sous réserve des dispositions applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité prévues à l'article 15, la présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession passés par les entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :
          1° Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l'article 10 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau. L'attribution d'un contrat de concession à un opérateur économique fondée sur un droit exclusif est soumise à une obligation de publicité d'un avis d'attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
          2° Les contrats de concession mentionnés aux 2° à 11° et 13° à 15° de l'article 13 ;
          3° Les contrats de concession passés par les entités adjudicatrices dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.

        • Article 15 (abrogé)


          La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité qui présentent les caractéristiques suivantes :
          1° Les contrats de concessions mentionnés aux 1° à 12° de l'article 13 ;
          2° Les contrats de concession, lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ne peut être garantie par d'autres mesures, pour lesquels :
          a) L'application de la présente ordonnance obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
          b) L'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions nationales en vigueur ;
          3° Les contrats de concessions passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;
          4° Les contrats de concession passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
          5° Les contrats de concession passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
          6° Les contrats de concession passés dans un pays tiers, lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques implantés dans la zone des opérations ;
          7° Les contrats de concession passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.

          • Article 16 (abrogé)


            I. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
            2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
            3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
            Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
            II. - Le I s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, attribue un contrat de concession :
            1° Soit au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées au III ;
            2° Soit à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
            III. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
            2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
            3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
            Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
            b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
            c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
            IV. - Le pourcentage d'activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du contrat de concession.
            Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation vraisemblable.

          • Article 17 (abrogé)


            La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
            2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées au IV de l'article 16.

          • Article 18 (abrogé)


            I. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et qui présentent les caractéristiques suivantes :
            1° Les contrats de concession de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
            2° Les contrats de concession de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
            Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du contrat de concession, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus est vraisemblable.
            Lorsque des services ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services ou des travaux fournis par ces entreprises.
            II. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :
            1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ;
            2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
            3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
            4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au sens du troisième alinéa du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

          • Article 19 (abrogé)


            La présente ordonnance n'est pas applicable aux contrats de concession passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseau avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi qu'aux contrats de concession passés par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ;
            2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant la période mentionnée au 1°.

          • Article 20 (abrogé)


            I. - Lorsqu'un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l'une au moins constitue une activité d'opérateur de réseaux, et dont l'objet principal peut être objectivement identifié, les règles suivantes s'appliquent :
            a) Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux autre que celle visée au 3° ou au 6° du I de l'article 11 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ;
            b) Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux visée au 3° ou au 6° du I de l'article 11 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
            II. - Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs.

          • Article 21 (abrogé)


            Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 22 s'appliquent.
            Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.
            Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des marchés de défense ou de sécurité, les dispositions de l'article 24 s'appliquent.
            Le choix du contrat unique ne peut être effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d'application de la présente ordonnance.

          • Article 22 (abrogé)


            I. - Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement dissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les règles suivantes s'appliquent :
            1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
            2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
            II. - Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement indissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
            Lorsque le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois du contrat de concession de service et des marchés publics de fournitures, son objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces services ou fournitures respectifs.
            Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, il est soumis aux dispositions du II de l'article 23.

          • Article 23 (abrogé)


            I. - Lorsque le contrat couvre plusieurs activités, dont l'une seulement constitue une activité d'opérateurs de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
            II. - Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, les règles suivantes s'appliquent :
            1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
            2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

          • Article 24 (abrogé)


            Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente ordonnance ne s'applique pas, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
            Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité, l'autorité concédante choisit de soumettre ce contrat soit aux dispositions de la présente ordonnance soit aux dispositions applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

        • Article 25 (abrogé)


          Sans préjudice des dispositions du règlement du 23 octobre 2007 susvisé, la présente ordonnance s'applique, à l'exception des articles 13 à 19, 29, 30, 33, 34 et 54, aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

        • Article 26 (abrogé)


          Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
          Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente ordonnance et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.

        • Article 29 (abrogé)


          I. - Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
          II. - Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.
          III. - Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II.

        • Article 31 (abrogé)


          Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans les contrats de concession.
          Le versement par le concessionnaire de droits d'entrée à l'autorité concédante est interdit quand la concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

        • Article 33 (abrogé)


          Les conditions d'exécution d'un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat de concession.
          L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

        • Article 34 (abrogé)


          I. - Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
          II. - Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.

          • Article 35 (abrogé)


            Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.

          • Article 36 (abrogé)


            Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire.
            Ces règles, relatives notamment aux modalités de présentation et d'examen des candidatures et des offres, peuvent être communes à l'ensemble des contrats de concession ou propres à certains d'entre eux, en fonction de l'objet du contrat ou de la valeur estimée hors taxe du besoin, selon que celle-ci est inférieure ou non au seuil européen publié au Journal officiel de la République française. Elles précisent les hypothèses dans lesquelles un contrat de concession peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, en raison de l'échec d'une première procédure ou lorsque le contrat ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé.

        • Article 38 (abrogé)


          I. - Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre du contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, de la valeur globale ou détaillée des offres.
          Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
          II. - Les autorités concédantes peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elles communiquent dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.

          • Article 39 (abrogé)


            Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession :


            1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


            La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.


            L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent 1° s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;


            2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.


            Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ;


            3° Les personnes :


            a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;


            b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;


            c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d'exécution du contrat de concession ;


            4° Les personnes qui :


            a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;


            b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ;


            c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.


            Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4° s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.


            Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui établit :


            -soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ;


            -soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;


            5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.


            Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.

          • Article 40 (abrogé)

            Sont en outre exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :
            1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13, 222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;
            2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en cause ;
            3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.
            Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 3° n'est pas applicable à la personne qui établit dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

          • Article 41 (abrogé)


            Les autorités concédantes peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles 39 et 40 à participer à la procédure de passation du contrat de concession, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le contrat de concession en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des contrats de concession.

          • Article 42 (abrogé)


            I. - Les autorités concédantes peuvent exclure de la procédure de passation du contrat de concession :
            1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ou d'un marché public antérieur ;
            2° Les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
            3° Les personnes à l'égard desquelles l'autorité concédante dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
            4° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.
            II. - Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s'il a été mis à même par l'autorité concédante d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

          • Article 43 (abrogé)


            I. - Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation du contrat de concession, placé dans l'une des situations mentionnées aux articles 39, 40 et 42, il est exclu de cette procédure. L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque le concessionnaire est placé dans l'une de ces situations au cours de l'exécution du contrat.
            L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
            II. - La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai l'autorité concédante de son changement de situation.

          • Article 44 (abrogé)


            I. - Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'autorité concédante exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.
            II. - Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent se voir confier une partie des travaux ou services d'un contrat de concession.
            Lorsqu'une telle personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée par le candidat ou le soumissionnaire, l'autorité concédante exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.

        • Article 45 (abrogé)


          I. - Les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
          Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.
          Après examen de leurs capacités et de leurs aptitudes, l'autorité concédante dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.
          II. - Dans le cadre des concessions de défense ou de sécurité, les autorités concédantes peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques au regard, notamment, de l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter la concession, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des prestations faisant l'objet de la concession, lorsque cette implantation se trouve hors du territoire de l'Union européenne.

        • Article 46 (abrogé)


          Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.

        • Article 47 (abrogé)


          Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.
          Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective.

        • Article 48 (abrogé)


          Le choix des autorités concédantes à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
          Les autorités concédantes rendent public le choix de l'offre retenue dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

        • Article 49 (abrogé)


          Lorsque le contrat de concession n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il peut être résilié par l'autorité concédante.

    • Article 50 (abrogé)


      Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
      Si le contrat le prévoit, le concessionnaire a des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

    • Article 51 (abrogé)


      Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle du contrat de concession.
      Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.

        • Article 52 (abrogé)


          Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
          Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

        • Article 53 (abrogé)


          Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autorités concédantes rendent accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l'article 38 et à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

        • Article 53-1 (abrogé)

          Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.


          La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.


          L'autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.

      • Article 54 (abrogé)


        I. - Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.
        II. - L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :
        1° De confier à des petites et moyennes entreprises une part minimale des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession fixée par voie réglementaire ;
        2° De confier à des tiers une part minimale des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession fixée par voie réglementaire ;
        3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.
        Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.
        III. - Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article 18.

      • Article 55 (abrogé)


        Les conditions dans lesquelles un contrat de concession peut être modifié en cours d'exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
        Lorsque l'exécution du contrat de concession ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le contrat de concession peut être résilié par l'autorité concédante.

      • Article 56 (abrogé)


        I. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante, parmi lesquelles figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
        II. - Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution de la concession.
        III. - Lorsqu'une clause du contrat de concession fixe les modalités d'indemnisation du concessionnaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

      • Article 62 (abrogé)


        Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Barthélemy :
        1° A l'article 2 :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        « I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
        b) Le III est supprimé ;
        2° A l'article 13 :
        a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
        b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
        c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;
        d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
        « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires » ;
        3° A l'article 14 :
        a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
        b) Le 3° est supprimé ;
        4° A l'article 15 :
        a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
        b) Le 5° est supprimé ;
        c) Au 6° les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Barthélemy » ;
        5° A l'article 21, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
        6° A l'article 24, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
        7° L'article 25 est supprimé ;
        8° A l'article 39, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
        9° Les articles 49, 70, 73, 75 et 76 sont supprimés.

      • Article 64 (abrogé)


        Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° A l'article 2 :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        « I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. » ;
        b) Le III est supprimé ;
        2° A l'article 13 :
        a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
        b) Au 5°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
        c) Au 10°, les mots : « publié au Journal officiel de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « défini au Journal officiel de la République française » ;
        d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
        « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires » ;
        3° A l'article 14 :
        a) Au 1°, les mots : « , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau » sont supprimés ;
        b) Le 3° est supprimé ;
        4° A l'article 15 :
        a) Au 4°, les mots : « y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
        b) Le 5° est supprimé ;
        c) Au 6°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
        5° A l'article 21, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
        6° A l'article 24, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
        7° L'article 25 est supprimé ;
        8° A l'article 39, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
        9° Les articles 49 et 75 sont supprimés.

      • Article 65 (abrogé)

        La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l'Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
        1°A l'article 2 :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        " I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
        b) Le III est supprimé ;
        2° A l'article 13 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 5°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
        c) Au 10°, les mots : " publié au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " défini au Journal officiel de la République française " ;
        d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
        " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires " ;
        3° A l'article 14 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
        b) Le 3° est supprimé ;
        4° A l'article 15 :
        a) Au 4°, les mots : " y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
        b) Le 5° est supprimé ;
        c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Nouvelle-Calédonie " ;
        5° A l'article 21, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        6° A l'article 24, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        7° L'article 25 est supprimé ;
        8° A l'article 29, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
        9° Le II de l'article 34 est supprimé ;
        10° A l'article 39 :
        a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 4°, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        c) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        11° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

      • Article 66 (abrogé)

        La présente ordonnance est applicable en Polynésie française aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l'Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
        1°A l'article 2 :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        " I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
        b) Le III est supprimé ;
        2° A l'article 13 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 5°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
        c) Au 10°, les mots : " publié au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " défini au Journal officiel de la République française " ;
        d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
        " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires " ;
        3° A l'article 14 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
        b) Le 3° est supprimé ;
        4° A l'article 15 :
        a) Au 4°, les mots : " y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
        b) Le 5° est supprimé ;
        c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Polynésie française " ;
        5° A l'article 21, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        6° A l'article 24, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ".
        7° L'article 25 est supprimé ;
        8° A l'article 29, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
        9° Le II de l'article 34 est supprimé ;
        10° A l'article 39 :
        a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 4°, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        c) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        11° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

      • Article 67 (abrogé)

        La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l'Etat d'une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :
        1°A l'article 2 :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        " I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
        b) Le III est supprimé ;
        2° A l'article 13 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 5°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
        c) Au 10°, les mots : " publié au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " défini au Journal officiel de la République française " ;
        d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
        " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires " ;
        3° A l'article 14 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
        b) Le 3° est supprimé ;
        4° A l'article 15 :
        a) Au 4°, les mots : " y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
        b) Le 5° est supprimé ;
        c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
        5° A l'article 21, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        6° A l'article 24, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        7° L'article 25 est supprimé ;
        8° A l'article 29 les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
        9° Le II de l'article 34 est supprimé ;
        10° A l'article 39 :
        a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 4°, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        c) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        11° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

      • Article 68 (abrogé)

        La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l'Etat d'une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :
        1°A l'article 2 :
        a) Le I est ainsi rédigé :
        " I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
        b) Le III est supprimé ;
        2° A l'article 13 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 5°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
        c) Au 10°, les mots : " publié au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " défini au Journal officiel de la République française " ;
        d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
        " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires " ;
        3° A l'article 14 :
        a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
        b) Le 3° est supprimé ;
        4° A l'article 15 :
        a) Au 4°, les mots : " y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
        b) Le 5° est supprimé ;
        c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;
        5° A l'article 21, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        6° A l'article 24, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
        7° L'article 25 est supprimé ;
        8° A l'article 29, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
        9° A l'article 39 :
        a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
        b) Au 4°, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        c) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
        10° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

    • Article 78 (abrogé)

      La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016, à l'exception du I de l'article 56 qui entre en vigueur le lendemain du jour de la publication de la présente ordonnance.

      Elle s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

      Toutefois, l'article 55 s'applique également à la modification des contrats qui sont des contrats de concession au sens de la présente ordonnance et qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

      Les I et III de l'article 56 de la présente ordonnance s'appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter de l'entrée en vigueur desdites dispositions.

      L'article 53-1 s'applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

    • Article 79 (abrogé)


      Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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