Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2016

NOR : ETSD1602004D

JORF n°0021 du 26 janvier 2016

Version en vigueur au 20 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles en date du 25 janvier 2016,
Décrète :

  • Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %.

    Cette aide est octroyée sous réserve que les entreprises remplissent les conditions cumulatives suivantes :

    1° Elles embauchent un salarié en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ;

    2° La date de début d'exécution du contrat est comprise entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin 2017.

    Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.

    Pour l'application du seuil défini au premier alinéa, l'effectif de l'entreprise est apprécié tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des douze mois de l'année qui précède celle où a débuté l'exécution du contrat de travail, des effectifs déterminés chaque mois. Lorsque la création de l'entreprise est intervenue au cours de l'année qui précède celle où a débuté l'exécution du contrat de travail, la moyenne des effectifs est calculée seulement au titre des mois d'existence de l'entreprise. Par dérogation, lorsque la création de l'entreprise intervient au cours de l'année où a débuté l'exécution du contrat de travail, l'effectif est apprécié à la date de sa création.

    Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.


  • Le montant de l'aide est égal à 4 000 euros au maximum pour un même salarié.
    L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail à raison de 500 euros maximum par trimestre et dans la limite de vingt-quatre mois.
    Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat attestés par l'employeur.
    Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée du contrat de travail.

  • Lorsque le salarié précédemment lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant le 30 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, l'entreprise continue à bénéficier de l'aide dans la limite du montant maximal par salarié défini à l'article 2 du présent décret.


  • L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
    La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide.
    L'aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée sous forme dématérialisée auprès de l'Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, doit être fournie avant les six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Son défaut dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période.
    L'attestation définie à l'alinéa précédent mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié sans maintien de la rémunération. Le montant trimestriel prévu à l'article 2 est calculé déduction faite de ces périodes d'absence.


  • Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pour exercer ce contrôle, l'Agence de services et de paiement dispose également de l'accès à des données d'autres d'administrations publiques, notamment celles de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
    Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents qui sont susceptibles d'être demandés par l'Agence de services et de paiement et permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.
    En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement du caractère inexact des déclarations de l'entreprise pour justifier l'éligibilité de l'aide telle que définie à l'article 1er du présent décret, toutes les sommes perçues par l'employeur doivent être reversées.
    En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l'employeur au titre des trimestres considérés doivent être reversées.


  • L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.
    Cette aide est cumulable avec un contrat de professionnalisation tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et dont la durée du contrat de travail est au moins égale à six mois.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 janvier 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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