I. - 1° Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect du référentiel du label défini à l'article 4 par le fonds d'investissement, dont la candidature est présentée par la société de gestion de portefeuille, conformément au plan de contrôle et de surveillance défini au même article.
2° Un organisme certificateur non encore accrédité peut effectuer des certifications dans le cadre du label défini par le présent décret dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation qui a reçu un avis positif de recevabilité de la part du comité français d'accréditation, dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance défini à l'article 4.
II. - Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds, dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille, satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article 4, le label est délivré pour une durée de trois ans. Il en informe le ministre chargé des finances dans un délai d'un mois.
III. - Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de définir et mettre en œuvre, dans un délai qu'elle définit, un plan d'action proposant des mesures correctives, notamment lorsque des non-conformités au cahier des charges sont détectées.
L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces mesures mises en œuvre sont exécutées.
IV. - L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article 4. Il en informe alors sans délai le ministre chargé des finances.
V. - Les organismes de certification transmettent au ministre chargé des finances :
- dans un délai maximum d'un mois, leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification ;
- au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, et un état récapitulatif des mesures correctives demandées aux bénéficiaires du label et des suspensions ou retraits de certification prononcés à leur encontre.
VI. - Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.