Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2022

NOR : MENE1531424A

JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Version en vigueur au 14 septembre 2020


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapés en date du 23 novembre 2015,
Arrête :


  • Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle.


  • Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers.
    Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.


  • Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :
    a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;
    b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
    c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED), soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;
    d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.


  • Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats dits « individuels » à savoir les candidats :
    a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
    b) Sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
    c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième ;
    d) Suivant une instruction dans leur famille.


  • Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
    a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ;
    b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet.

  • Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par les notes des épreuves d'examen.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

  • Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires :


    -une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ;


    -une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques ;


    -une épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;


    -une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;


    -une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle.


    La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

  • Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :

    - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :

    - 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante" ;

    - 25 points s'il obtient le niveau "Maîtrise fragile" ;

    - 40 points s'il obtient le niveau "Maîtrise satisfaisante" ;

    - 50 points s'il obtient le niveau "Très bonne maîtrise" ;

    -pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;


    -pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie d'autre part, de 0 à 50 points ;


    -pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points.

    Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

    - 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
    - 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

    Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

  • Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :


    -une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de français ;


    -une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de mathématiques ;


    -une épreuve écrite, notée sur 50, d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;


    -une épreuve écrite, notée sur 50 de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;


    -une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.


    Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.

  • Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation .

    Le diplôme délivré au candidat admis porte :

    1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :

    a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

    b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

    c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

    2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :

    a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

    b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

    c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.


  • En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les adaptations et dispenses d'épreuves rendues nécessaires par certaines situations de handicap.


  • Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, tahitien, wallisien et futunien.


    Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.


  • Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.


  • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

  • Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis en fonction des programmes du cycle 4, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.


  • La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain.


    Les sujets des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par le recteur d'académie chargé de l'élaboration d'un sujet national.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 du diplôme national du brevet.


  • L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.
    La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.


  • Pour procéder à leur inscription à l'examen, les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter à la direction des services départementaux de l'éducation nationale dans le département de leur résidence.


  • Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur peut organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.


  • Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale dans leur établissement, mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les épreuves écrites lors de la session de remplacement.


  • Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.
    Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :
    a) Des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
    b) Des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;
    c) Des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat ;
    d) Des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat de l'enseignement agricole ;
    e) Des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;
    f) Des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.


  • Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.


  • Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.


  • En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du diplôme national du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par le recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.


  • La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 décembre 2015.


Najat Vallaud-Belkacem

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