I. - Dans les régions constituées, en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, par regroupement de plusieurs régions, les conférences régionales de la santé et de l'autonomie dont le ressort territorial est maintenu et le mandat de leurs membres prorogé en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée sont constituées, tant que les nouvelles conférences régionales de santé et de l'autonomie n'ont pas été installées, par :
1° Au titre du a du 1° de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, trois conseillers régionaux élus des départements du ressort de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, désignés par le président du conseil régional ;
2° Au titre du o du 7° de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, six membres des unions régionales des professionnels de santé exerçant dans le ressort de la conférence, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé.
La structure de coordination prévue par le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée est composée des présidents des conférences régionales de la santé et de l'autonomie maintenues transitoirement et des présidents de leurs commissions spécialisées respectives. Un président est élu par les membres de cette structure.
II. - Dans les régions mentionnées au I, pour la constitution de la première assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 du code de la santé publique, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 30 juin 2016.
Par dérogation au c du 4° de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, le représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de commerce et d'industrie du ressort de l'agence et d'une organisation représentative des professions libérales.
Par dérogation au p du 7° de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, le représentant de l'ordre des médecins est désigné sur proposition du président du conseil régional de l'ordre, ou, le cas échéant, sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre du ressort de l'agence régionale de santé.