Décret n° 2015-1863 du 29 décembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : AFSS1528064D

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Version en vigueur au 15 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 841-1 et L. 843-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 79-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 21 octobre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole sont autorisées à créer des traitements de données à caractère personnel qu'elles, ainsi que les caisses d'allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole, mettent en œuvre pour la gestion et le versement de la prestation sociale dénommée « prime d'activité » prévue par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
      Ces traitements ont pour finalité la mise en œuvre de la prime d'activité et, à cette fin, de permettre :
      1° L'estimation des droits à la prime d'activité en fonction des informations renseignées par les demandeurs potentiels dans un simulateur ;
      2° Le calcul du montant de la prime d'activité et son versement, grâce à la collecte, à la conservation et au contrôle des informations nécessaires ;
      3° La gestion individualisée de la relation avec les demandeurs et les bénéficiaires et leur information, par tout moyen à la disposition des organismes chargés de cette mission ;
      4° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;
      5° L'utilisation des informations nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
      6° La production de statistiques anonymes à des fins d'évaluation, de recherche et de pilotage des politiques publiques en matière sociale ;
      7° La réalisation d'enquêtes en vue de l'élaboration de statistiques, d'études et de travaux de recherche sur la prime d'activité.


    • Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
      1° Les données relatives au demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité et aux autres membres de son foyer :
      a) Leurs données d'identification :


      -le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;
      -les noms de famille, nom d'usage, prénoms ;
      -le sexe ;
      -la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date de décès ;
      -la nationalité ;
      -les données permettant de justifier de l'identité et du droit au séjour et les informations relatives à la validité du titre de séjour ;
      -pour les personnes nées à l'étranger, les données de filiation ;
      -pour les personnes ayant résidé à l'étranger, la date d'entrée en France ;
      -pour les demandeurs et bénéficiaires de la prime d'activité également allocataires de la branche famille du régime général, le numéro d'allocataire ;


      b) Les informations relatives à leur lieu d'habitation et coordonnées :


      -l'adresse postale du demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité, celle de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité si elle est différente et celle des enfants et autres membres du foyer ;
      -la date d'installation du demandeur ou bénéficiaire à l'adresse mentionnée au premier tiret et le mode d'occupation (propriété, location, colocation, sous-location ou autres) ;
      -le montant du loyer, du remboursement du prêt immobilier ou l'indication de l'occupation du logement à titre gratuit ;
      -l'adresse électronique du demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité et ses numéros de téléphone ;


      c) Les informations relatives à la situation familiale du demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la date de la demande et durant les trois mois précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité :


      -la situation conjugale (marié, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, célibataire, séparé, divorcé, veuf/ veuve) et sa date de début ;
      -en cas de grossesse en cours, la déclaration de grossesse et la date de passation du premier examen prénatal ;
      -le nombre d'enfants ou autres personnes de moins de vingt-cinq ans à charge au sens du 3° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et leurs dates d'arrivée et de départ du foyer ;


      d) Les informations relatives à la situation professionnelle du demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants et autres membres du foyer à la date de la demande et durant les trois mois précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ;
      e) Les informations relatives aux ressources du demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants et autres personnes à charge composant le foyer telles que prévues par les articles R. 844-1 à R. 845-3 du code de la sécurité sociale, notamment :


      -les revenus professionnels et ceux qui en tiennent lieu mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, y compris les informations relatives aux revenus professionnels des non-salariés mentionnés aux articles R. 845-1, R. 845-2 et R. 845-3 du même code ;
      -les revenus de remplacement mentionnés à l'article R. 844-2 ;
      -l'évaluation forfaitaire des avantages en nature mentionnés à l'article R. 844-3 ;
      -les aides et prestations sociales mentionnées au 4° de l'article L. 842-4 ainsi qu'aux articles R. 844-4 et R. 844-5 ;
      -les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 ;


      f) Les autres informations nécessaires à l'instruction de la demande de prime d'activité et à son versement :


      -les données d'identification bancaire du demandeur ;
      -le ou les régimes de sécurité sociale d'appartenance du demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants ou autres personnes à charge constituant le foyer ;
      -en cas d'hospitalisation du demandeur ou bénéficiaire, date de début et date de fin d'hospitalisation ;
      -en cas de détention du demandeur ou bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, date de début et, le cas échéant, de fin de détention ;
      -le cas échéant, les données permettant de justifier de la situation de réfugié ou d'apatride ;
      -en cas de séjour hors de France, date d'entrée et de sortie du territoire ;


      2° Les données relatives à la gestion et au suivi de la prime d'activité, notamment les informations relatives à l'existence d'un recours amiable ou contentieux ;
      3° Les données de traçabilité relatives aux accès aux traitements mentionnés à l'article 1er des agents des organismes chargés de servir la prime d'activité.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.


    • Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article 1er sont issues de la déclaration sociale nominative créée par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles y figurent, ou des informations utiles transmises par la direction générale des finances publiques et par tout organisme de protection sociale les détenant aux organismes débiteurs de la prime d'activité ainsi que des informations fournies par le demandeur ou bénéficiaire de la prime d'activité.
      Conformément à l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale, les demandeurs et les bénéficiaires de la prime d'activité fournissent les informations nécessaires à l'examen de leur situation en utilisant le téléservice prévu à cet effet ou, à défaut, sur leur demande, en déposant le formulaire prévu à cet effet auprès de l'organisme chargé de servir la prime d'activité.


    • Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, dans la limite de leur besoin d'en connaître, les agents de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales et de la caisse centrale et des organismes de la Mutualité sociale agricole dont les activités le justifient au regard des missions de l'organisme dont ils relèvent, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme.
      Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les services statistiques du ministère chargé de l'emploi, du ministère chargé de l'action sociale et du ministère chargé de la sécurité sociale sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, à l'exception des noms, prénoms et jour de naissance des personnes, des données d'identification bancaire du demandeur et des données de filiation.


    • Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de six ans suivant l'année de la demande de prime d'activité ou de la fin de la relation avec le bénéficiaire de la prime, ou jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.
      Les données d'identification des agents ayant accédé aux données du traitement sont conservées pendant une durée maximale d'un an après leur connexion au traitement.
      Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 6° et 7° de l'article 1er, les données peuvent être conservées, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement, permettant la gestion de la prime d'activité.


    • Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 2 se rapportent sont informées par tout moyen adapté de la finalité poursuivie par le traitement, de l'identité de son responsable et des catégories de destinataires des données.
      Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 2 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au moyen d'une information figurant sur les sites internet respectifs de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole, ainsi que dans le formulaire et le télé service de demande de prime d'activité.
      Les demandeurs et bénéficiaires de la prime d'activité peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, auprès du directeur de l'organisme chargé de servir la prime d'activité auquel ils sont rattachés.
      Les agents des organismes chargés de servir la prime d'activité sont informés des modalités d'exercice de leur droit d'accès aux données les concernant par leur employeur.
      Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne s'applique pas aux traitements dont la création est autorisée par l'article 1er du présent décret.


    • En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, le responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement du présent décret adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux dispositions du présent décret dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 susvisé.


Fait le 29 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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