Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-27, R. 412-9, R. 412-23, R. 412-24, R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
A titre expérimental, dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de la région Ile-de-France, il est dérogé aux dispositions des articles R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route afin d'autoriser, dans les conditions fixées par le présent décret, la circulation inter-files.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.
Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.
II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :
1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;
2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;
5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le conducteur circulant en inter-files en contravention avec l'une des dispositions mentionnées aux articles précédents ne peut se prévaloir des dérogations aux règles du code de la route prévues à l'article 1er. Il est puni de l'amende et, le cas échéant, de la peine complémentaire ainsi que de la réduction du nombre de points du permis de conduire sanctionnant l'infraction correspondant à son comportement.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
La circulation inter-files est expérimentée pour une période de quatre ans, prorogeable dans la limite d'un an.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté.VersionsArticle 5 (abrogé)
L'expérimentation fait l'objet de rapports annuels d'évaluation. Le dernier est établi au plus tard trois mois avant la date prévue pour son terme.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve