Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2020

NOR : INTD1508550D

JORF n°0295 du 20 décembre 2015

Version en vigueur au 07 février 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3, R. 226-1 et R. 226-3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-73, 706-73-1, 706-102-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du 2 avril 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • En application des articles 706-95-11 à 706-95-19 et 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale et afin de permettre la constatation des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 de ce code, le rassemblement des preuves de ces infractions et l'identification de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données informatiques à caractère personnel permettant, sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, la collecte, l'enregistrement et la conservation de données informatiques captées.

  • Peuvent être enregistrées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale l'ensemble des données captées telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

    Ces enregistrements peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

  • Les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés conformément à l'article R. 226-3 du code pénal et mis en place dans le cadre :

    1° D'investigations conduites en flagrance ou en préliminaire, sur ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République ;

    2° D'information judiciaire, sur ordonnance écrite et motivée du juge d'instruction, après avis du procureur de la République, sauf en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.

  • I. – Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

    II. – Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, pour les besoins exclusifs de la procédure dans le cadre de laquelle l'opération de captation a été autorisée :

    1° Les agents et officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ;

    2° Les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

    3° Les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 du code de procédure pénale.

    III. – Peuvent être destinataires des seules données et informations nécessaires à l'exécution de leur mission, après accord du magistrat ayant autorisé la mise en place du dispositif, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

    IV. − Peuvent être destinataires des seules informations mentionnées à l'article 6, les personnalités qualifiées chargées du contrôle des travaux de conception et des opérations de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés à l'article 3.

  • Les données enregistrées sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. La transcription des enregistrements effectuée par les personnes mentionnées au II de l'article 4, dans les conditions prévues à l'article 706-95-18 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés.

  • Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.

    Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans.

  • I. − Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

    II. − Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès du responsable du traitement.

    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou de protéger la sécurité nationale, les droits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de restrictions en application des II et III de l'article 107 de la même loi.

    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


  • La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le préfet de police et le directeur général des douanes et des droits indirects s'accompagne de l'envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.


  • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Retourner en haut de la page