Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2015

NOR : AFSP1519056A

JORF n°0293 du 18 décembre 2015

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Version en vigueur au 25 septembre 2023


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'article L. 1321-10 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 30 juin 2015 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 16 juin 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 juin 2015 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 9 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement du 17 novembre 2015,
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe les modalités de mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine d'origine souterraine, dont les eaux conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les eaux d'origine souterraine utilisées dans une entreprise alimentaire, ne provenant pas d'une distribution publique.


  • La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon à effectuer est définie en annexe I du présent arrêté.


  • Lorsque l'activité du radon dépasse la référence de qualité de 100 Bq/L, un nouveau contrôle permettant d'estimer la concentration moyenne annuelle d'activité du radon est réalisé.


  • I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16 du code de la santé publique.
    II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut réduire la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon ou ne pas procéder à la recherche du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux lorsqu'il estime, notamment sur la base de résultats antérieurs, tels que ceux issus de l'analyse de référence, ou en fonction du contexte hydrogéologique, que le radon n'est pas susceptible d'être présent dans l'eau, à des concentrations qui pourraient dépasser la référence de qualité de 100 Bq/L.


  • Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I


      FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU D'ORIGINE SOUTERRAINE ET D'ANALYSES DU RADON


      I. - Eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution


      Tableau 1

      Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses
      pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution

      POPULATION DESSERVIE

      DÉBIT
      m3/jour

      FRÉQUENCE ANNUELLE (1)

      De 0 à 49 habitants

      De 0 à 9

      0,1

      De 50 à 499 habitants

      De 10 à 99

      0,2

      De 500 à 1 999 habitants

      De 100 à 399

      1

      De 2 000 à 4 999 habitants

      De 400 à 999

      1

      De 5 000 à 14 999 habitants

      De 1 000 à 2 999

      2

      De 15 000 à 29 999 habitants

      De 3 000 à 5 999

      2

      De 30 000 à 99 999 habitants

      De 6 000 à 19 999

      4

      De 100 000 à 149 999 habitants

      De 20 000 à 29 999

      5

      De 150 000 à 199 999 habitants

      De 30 000 à 39 999

      6

      De 200 000 à 299 999 habitants

      De 40 000 à 59 999

      8

      De 300 000 à 499 999 habitants

      De 60 000 à 99 999

      12

      De 500 000 à 624 999 habitants

      De 100 000 à 124 999

      12

      Supérieur ou égal à 625 000 habitants

      Supérieur ou égal à 125 000

      12
      + 1 pour chaque tranche entamée
      de 25 000 m3/j du volume total

      (1) Sans que cela ne porte préjudice à l'évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l'article R. 1321-5 du code de la santé publique, les échantillons d'eau peuvent être prélevés :
      - au niveau de la ressource (eau brute) ;
      - au point de mise en distribution : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources ; ce réseau est alors appelé "unité de distribution" ;
      - aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
      Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux.

      II. - Eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique

      Tableau 2

      Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses
      pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique

      DÉBIT

      FRÉQUENCE ANNUELLE (1)

      ≤ 3 m3/j

      0,1

      3/j et ≤ 10 m3/j

      0,2

      3/j et ≤ 100 m3/j

      0,5

      3/j et ≤ 1 000 m3/j

      1

      3/j et ≤ 10 000 m3/j

      1
      + 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m3/j du volume total

      3/j et ≤ 100 000 m3/j

      3
      + 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total

      3/j

      10
      + 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

      (1) Sans que cela ne porte préjudice à l'évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l'article R. 1321-5 du code de la santé publique, les échantillons d'eau peuvent être prélevés :
      - à la ressource ;
      - aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise.
      La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des dangers identifiés.

      III. - Eaux conditionnées

      Pour les eaux conditionnées, la recherche du radon est réalisée une fois tous les cinq ans à l'émergence.
      En application de l'article 3, la recherche du radon peut être réalisée sur l'eau conditionnée.


Fait le 9 décembre 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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