Décret n° 2015-1680 du 15 décembre 2015 relatif au programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2015

NOR : AFSH1526232D

JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Version en vigueur au 13 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la décision de la Commission du 22 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-24, L. 6112-1, R. 6123-13, R. 6311-1 à R. 6311-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public ASIP Santé, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 18 septembre 2013, notamment son article 2,
Décrète :


  • Il est mis en place un programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente.
    Il a pour objet de permettre aux services d'aide médicale urgente (SAMU) mentionnés à l'article L. 6311-2 du code de la santé publique d'assurer leurs missions, par la mise en place d'une solution à vocation nationale comprenant un service de traitement des appels et de gestion de la régulation médicale, des outils de pilotage de l'activité et de gestion des crises y compris d'ampleur nationale, un interfaçage avec les partenaires, ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l'échange, le partage et la conservation des données de santé dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée et des exigences fixées aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 du code de la santé publique.
    Il peut également permettre aux médecins participant à l'activité de régulation médicale mentionnée à l'article L. 6314-1 d'assurer leurs missions.
    Les missions accomplies pour la mise en place et la gestion de ce programme de modernisation constituent des missions de service d'intérêt économique général.


  • La gestion du programme de modernisation est confiée au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Cette gestion implique notamment de :
    1° Définir les spécifications fonctionnelles et techniques en tenant compte des besoins des acteurs concernés et des exigences fixées à l'article 1er ;
    2° Conclure et d'exécuter tout marché relatif à la construction, au maintien en conditions opérationnelles, à l'évolution, au déploiement et au support de la solution à vocation nationale ;
    3° Organiser la mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements de santé sièges des services d'aide médicale urgente ;
    4° Définir et animer la gouvernance à mettre en place pour associer l'ensemble des acteurs concernés par le programme de modernisation.


  • La durée du programme de modernisation est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. La mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements sièges des services d'aide médicale urgente est effectuée selon une stratégie de déploiement progressif tout au long du programme.
    Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie d'un droit exclusif limité pour la mise en œuvre du programme.


  • Les modalités de mise en œuvre du programme de modernisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Pour conduire la mission décrite à l'article 2 du présent décret, le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés est financé par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, conformément à l'article 10 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.
    Les frais engagés par le groupement d'intérêt public lui sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, dans les conditions posées par la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


  • La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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