Arrêté du 4 décembre 2015 relatif à l'établissement d'un médiateur du ministère des affaires étrangères

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 2017

NOR : MAEA1529601A

JORF n°0288 du 12 décembre 2015

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 17 septembre 2017


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 211-4 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et du développement international en date des 25 et 26 novembre 2015,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est institué auprès du secrétaire général un médiateur chargé de contribuer au règlement des différends entre le ministère des affaires étrangères et ses agents.
    Le médiateur est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
    Il émet des recommandations à l'attention des parties au différend.

  • Article 2 (abrogé)


    Le médiateur est saisi des différends relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses agents et au déroulement de carrière.
    Le médiateur exerce sa mission :
    1° Sous réserve de l'action de toute autre instance consultative ;
    2° Sans préjudice de l'exercice de leurs missions par les services du ministère des affaires étrangères, ni de l'action des représentants du personnel ;
    3° Sur des différends en cours ayant pour origine des faits intervenus dans les douze mois précédant sa saisine.
    Lorsque le différend porte sur une décision, le demandeur doit avoir effectué un recours administratif avant de s'adresser au médiateur.
    Le différend ne peut avoir pour objet une décision de l'administration devenue définitive à l'issue des délais de recours contentieux, et le cas échéant de retrait ou d'abrogation.

  • Article 3 (abrogé)


    Le médiateur exerce sa mission à la demande :
    1° D'un agent du ministère des affaires étrangères ;
    2° De toute organisation syndicale représentant le personnel du ministère des affaires étrangères ;
    3° De l'administration.

  • Article 4 (abrogé)


    Le médiateur vérifie que le demandeur est fondé à le saisir conformément aux dispositions des articles 2 et 3 et apprécie l'opportunité de son intervention.
    S'il considère que sa saisine est infondée ou inopportune, il en informe le demandeur.

  • Article 5 (abrogé)


    Le médiateur exerce sa mission en toute impartialité et de manière à garantir la confidentialité des faits qui lui sont soumis.
    Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut solliciter auprès des services concernés la transmission des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les services sont tenus de lui fournir ces éléments dans un délai raisonnable.
    Sa mission prend fin lorsqu'il émet des recommandations à l'attention des parties, après avoir pris connaissance de leurs positions respectives, pour un règlement amiable de leur différend. Le cas échéant, il peut leur proposer de recourir à la conciliation juridictionnelle ou à la transaction.

  • Article 6 (abrogé)


    La saisine du médiateur :
    1° S'exerce indépendamment des recours contentieux ;
    2° N'a pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.
    Le demandeur est informé, lors du dépôt de sa demande, des dispositions du présent article.

  • Article 8 (abrogé)


    Le médiateur, sur la base de l'expérience acquise dans l'exercice de sa mission, peut émettre des recommandations à caractère général à destination de l'administration.


Fait le 4 décembre 2015.


Laurent Fabius

Retourner en haut de la page