Décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2020

NOR : FCPD1527084D

JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Version abrogée depuis le 12 décembre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le code général des impôts, notamment le chapitre Ier du titre III de l'annexe II et la section II du chapitre Ier de l'annexe III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres V et VI du titre IV du livre VI ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne, notamment le 6° de son article 4,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    L'opérateur souscrit les déclarations de récolte, de production et de stock prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, pour chacune de ses exploitations telles qu'immatriculées au casier viticole informatisé.

  • Article 2 (abrogé)


    Jusqu'au 1er janvier 2017 les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article 407 du code général des impôts sont soit souscrites sous forme électronique, soit déposées sous forme papier auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects sur des imprimés qu'elle met à la disposition des déclarants.
    Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2015, la déclaration de récolte et de production sous forme papier est déposée à la mairie de la commune du siège de l'exploitation qui en délivre récépissé au déclarant, en conserve une copie et transmet un exemplaire au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées.

  • Article 3 (abrogé)


    Un arrêté du ministre chargé des douanes peut fixer une date limite de dépôt des déclarations antérieure à celles prévues par l'article 16 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.


Fait le 2 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

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