Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2113-1 à L. 2113-5 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-14, R. 132-2 et R. 311-9 à R. 323-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.* 126-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La servitude mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports est établie après une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 de ce code, tout plan permettant de déterminer l'emplacement et le volume des tréfonds susceptibles d'être grevés ainsi qu'une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude. La notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 du même code comporte copie de cette notice.
Les observations mentionnées à l'article L. 2113-2 du code des transports sont transmises pendant cette enquête selon les modalités prévues à l'article R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude en tréfonds mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports ainsi que la liste des propriétaires concernés, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.VersionsLiens relatifs
La servitude mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports est établie par arrêté du préfet du département où sont situés les tréfonds à grever. Lorsque les tréfonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la servitude est établie par arrêté conjoint des préfets de chacun des départements concernés.
Cet arrêté désigne les propriétés et précise l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un plan permettant de déterminer l'emplacement et le volume des tréfonds grevés lui est annexé.
L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
La servitude prend effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.
La servitude en tréfonds est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.VersionsLiens relatifsL'arrêté du préfet établissant la servitude indique que les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires de droits réels concernés bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification qui leur en est faite pour demander au bénéficiaire de la servitude l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 2113-3 du code des transports.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 2113-4 du code des transports adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-15.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Lorsque les tréfonds susceptibles d'être grevés d'une servitude pour les besoins d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports sont intégralement compris dans le périmètre d'une enquête parcellaire réalisée au titre de la même infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'enquête mentionnée à l'article 1er est réputée avoir eu lieu, sous réserve que l'information et la possibilité de présenter des observations prévues à l'article L. 2113-2 du code des transports aient été notifiées individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre informe les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés de l'intention d'établir une servitude et leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, et les modalités pour présenter leurs observations.VersionsLiens relatifs
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 2 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies