Arrêté du 5 novembre 2015 portant sur le classement des cours d'eau de Guadeloupe au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2015

NOR : DEVL1527211A

JORF n°0269 du 20 novembre 2015

Version en vigueur au 02 décembre 2024


Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe,
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17 et R. 214-107 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République en date du 12 novembre 2014 portant nomination de M. Jacques Billant en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau de la Guadeloupe pour 2010-2015, notamment les dispositions 74, 75, 76 et 79 ;
Vu les avant-projets de liste transmis par la préfète à l'issue de la concertation qui s'est déroulée d'avril 2013 à janvier 2014 et les observations formulées à cette occasion ;
Vu l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau ;
Vu les avis des assemblées et organismes consultés du 1er avril au 31 juillet 2014 et les avis du public recueillis sur la même période ;
Vu l'avis favorable du comité de bassin de Guadeloupe en date du 14 novembre 2014 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :


  • La liste des cours d'eau mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, est jointe en annexe.

  • Les effets juridiques liés au classement des cours d'eau au sein de cette liste, dite "liste", ne s'appliquent qu'au drain principal du cours d'eau et non aux affluents et autres annexes hydrauliques.

  • L'étude de l'impact des classements et le document technique d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, les critères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales ainsi que la cartographie des cours d'eau listés sont consultables sur le site internet de la DEAL Guadeloupe :


    http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr.


    Ils sont également tenus à la disposition du public dans les locaux de la DEAL de Guadeloupe, chemin des Bougainvilliers, 97100 Basse-Terre.


  • L'arrêté DEAL/RN/2014-045 du 27 novembre 2014 est abrogé.


  • Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


  • Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Liste des cours d'eau du bassin de la Guadeloupe classés en liste 1 au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

      CODE
      cours d'eau

      COURS D'EAU CLASSÉS EN LISTE 1
      sur toute la longueur de leur drain principal
      de leur source à leur embouchure en mer

      L1-001

      La grande rivière à Goyaves

      L1-002

      La petite rivière à Goyave et son affluent la rivière Moreau

      L1-003

      La rivière Beaugendre

      L1-004

      La rivière Bourceau

      L1-005

      La rivière Briqueterie

      L1-006

      La rivière de Petite Plaine

      L1-007

      La rivière du Pérou

      L1-008

      La rivière Grande-Anse

      L1-009

      La rivière Lézarde

      L1-010

      La rivière Lostau

      L1-011

      La rivière Moustique de Sainte-Rose

      L1-012

      La grande rivière de Vieux-Habitants

      L1-013

      La rivière Ziotte


Fait le 5 novembre 2015.


J. Billant

Retourner en haut de la page