Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 octobre 2015 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 6 au 21 octobre 2015, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
VersionsLiens relatifsPour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.Versions
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.Versions
Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.Versions
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsOBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2015DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent
du délai de deux moisCode général des collectivités territoriales Branchement au réseau d'eau Article L. 2224-7-1
Article L. 332-15 du code de l'urbanismeRapport de contrôle des installations d'assainissement non collectif dans le cadre des ventes immobilières Article L. 271-4-I (8°)
Article L. 2224-8-III (2°) du code de la construction et de l'habitation
Article L. 1331-11-1 du code de la santé publiqueDemande de vérification du bon fonctionnement du compteur Articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 Code de l'action sociale et des familles Délivrance de la carte "mobilité inclusion" Article L. 241-3 4 mois Election de domicile Articles L. 264-1 et L. 264-2 Demande inscrite dans une procédure inscrite dans le règlement de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous statut public Article L. 311-7 Agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux Article L. 451-1
4 mois Accord pour la cession de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article L. 313-1, alinéa 3 Autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil soumis à la procédure d'appel à projet, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article L. 313-1-1 6 mois Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article L. 313-8 Accord sur le choix par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé de l'attributaire des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article L. 313-19, alinéa 7 Accord de l'autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article L. 313-19, dernier alinéa Autorisation de prise en compte des frais de siège social de l'organisme gestionnaire, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article R. 314-87 Accord de l'autorité tarifaire sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture, en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, lorsque la décision relève du président du conseil départemental Article R. 314-97, alinéa 3 Décision d'accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par une personne publique (centre communal d'action sociale) Article R. 345-4 Code du patrimoine Communication d'archives publiques par les collectivités territoriales et leurs établissements publics Article L. 213-1 1 mois Communication d'archives privées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics Article L. 213-6 Autorisation par la collectivité territoriale compétente de travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine Articles L. 642-6 et D. 642-21 Code de la santé publique Autorisations dérogatoires temporaires à l'interdiction de vente à consommer sur place dans les lieux sportifs Article L. 3335-4, troisième alinéa Code de l'environnement Agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels Articles L. 414-11 et D. 414-30 6 mois Code rural et de la pêche maritime Demande d'obtention d'une superficie équivalente en AOC dans le cadre d'un aménagement foncier Articles L. 123-4 et L. 123-4-1 Code de l'urbanisme Permis de construire lorsque la délivrance du permis, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, est subordonnée à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée Articles L. 424-2, L. 425-13, R. 424-1 et R. * 424-2 du code de l'urbanisme et article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation 5 mois Certificat d'urbanisme prévu au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale Articles L. 410-1 et R. * 410-12 Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux sur monument historique inscrit soumis à accord du préfet de région Articles R. * 423-66, R. * 424-2 et R. * 425-16 du code de l'urbanisme, et L. 621-27 du code du patrimoine 5 mois Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux dans le champ de visibilité d'un monument historique en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'architecte des Bâtiments de France Articles R. * 423-28 et R. * 424-3 du code de l'urbanisme, articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine 4 mois pour les permis de construire et permis d'aménager
3 mois pour les permis de démolirPermis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en cas de refus d'accord ou de proposition de prescriptions par l'architecte des Bâtiments de France Articles R. * 423-35 et R. * 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 642-6 du code du patrimoine 3 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir
4 mois pour les permis de construire hors maisons individuelles et les permis d'aménagerPermis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux en secteur sauvegardé doté ou non d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'architecte des Bâtiments de France Articles L. 313-2, R. * 423-24 et R. * 423-54 3 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir
4 mois pour les permis de construire hors maisons individuelles et les permis d'aménagerDélivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l'établissement public de coopération intercommunale) Articles L. 425-4, R. * 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R. * 424-2 5 mois, prorogeable 5 mois Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l'établissement public de coopération intercommunale) Articles R. * 423-36-1, R. * 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R. * 424-2 5 mois Délivrance du permis de construire, d'aménager ou de démolir, en site classé ou en instance de classement Articles R. 423-31 et R. 424-2 (a) 8 mois Décision sur déclaration préalable en cas d'évocation du ministre chargé des sites Articles R. 423-37 et R. 425-17
Article R. 341-12 du code de l'environnement8 mois Permis de démolir en site inscrit après accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France Articles R. 423-23, R. 423-24, R. 424-2 (i) et R. 425-18 3 mois Permis de construire ou de démolir, dans les zones de protection créées antérieurement à la loi du 7 janvier 1983 en application du titre III de la loi du 2 mai 1930 sur les sites Article R. 425-22 Autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article L. 1611-1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite Articles L. 472-1, L. 472-2, R. 472-6, R. 472-9 et R. 472-11
Article L. 1611-1 du code des transportsDélais prévus par les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, avec majoration éventuelle (article R. 472-9 du code de l'urbanisme) Code général de la propriété des personnes publiques Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil Gestion du domaine privé départemental (Mayotte) Article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 précitée Code du travail Agrément des stages de la formation professionnelle Article L. 6341-4 VersionsLiens relatifs
Fait le 10 novembre 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter