Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2015

NOR : RDFB1510185D

JORF n°0259 du 7 novembre 2015

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Version en vigueur au 03 décembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 108-4 ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 9 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.


    • Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


    • I. - Le bénéfice du suivi médical post-professionnel, mentionné à l'article 1er du présent décret, est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés.
      II. - Cette attestation établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions.
      Pour les expositions antérieures au 31 janvier 2012, l'attestation est établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
      Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 susvisée, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
      L'autorité territoriale procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
      III. - Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


    • A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel et au médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.
      Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
      Le dossier individuel est conservé par le service de médecine de prévention de la collectivité ou de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.


    • Le suivi médical post-professionnel est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des collectivités ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.


    • La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
      Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
      Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
      Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.


    • Pour l'application du présent décret à Mayotte :
      1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
      a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
      b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
      2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :
      a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
      b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
      3° A l'article 3 :
      a) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au 31 janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à la date de publication du présent décret » ;
      b) La fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée au quatrième alinéa indique :


      - la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
      - les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
      - les procédés de travail utilisés ;
      - les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;


      4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ».


Fait le 5 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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