- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 54)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 55 à 59)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 54 du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - Chapitre II : Licenciement (V)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41 (V)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-1 (M)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-2 (V)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-3 (M)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-4 (M)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-5 (M)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-6 (M)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-7 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - Chapitre III : Démission (V)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 42 (M)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 43 (M)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 44 (M)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 44-1 (M)
- Déplace Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 45 (M)
- Crée Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 45-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - Titre IX bis : Cessation progressive d'activité (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - Titre IX ter : Cessation totale d'activité (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - Titre XIII : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 37 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-1 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-2 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-3 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-4 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-5 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 46 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 5-1 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 5-2 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 53 (Ab)
- Abroge Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 54 (Ab)
Versions
Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au huitième alinéa de l'article 18 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.Versions
Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.VersionsLiens relatifs
I. - Pour les contrats en cours à la date de publication du présent décret, les périodes sous contrat antérieures à cette date sont prises en compte pour le calcul de la durée de trois ans prévue à l'article 1er-2 du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement à la publication du présent décret restent régies par les règles du décret du 6 février 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
III. - Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées postérieurement à la date de publication du présent décret.
IV. - Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'installation de celle-ci.
V. - Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.VersionsLiens relatifs
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu