Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et notamment ses articles 2 à 5 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Le présent décret est applicable aux services de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif.VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, tout usager s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies par les autorités administratives en application de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration.
A cet effet, l'usager indique dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ; s'il s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom, adresses postale et électronique.
Les modalités mentionnées au premier alinéa peuvent en outre également prévoir l'utilisation d'un identifiant propre à l'usager qui s'adresse à l'administration ou celle d'autres moyens d'identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration et peut également être portée à la connaissance du public par tout moyen.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure, d'une procédure de saisine électronique par formulaire de contact ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. Ils peuvent être spécifiquement dédiés à l'accomplissement de certaines démarches administratives.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Si, en méconnaissance de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités d'utilisation des téléservices n'ont pas été rendues accessibles, les usagers peuvent saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)I.-L'accusé de réception électronique prévu aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par l'usager ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
II.-S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du même code. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, à défaut, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.
S'il n'est pas instantané, l'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la saisine de l'administration compétente.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)L'accusé d'enregistrement électronique et l'accusé de réception électronique sont adressés à l'intéressé à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi. Dans les autres cas, ils sont adressés à l'adresse électronique qu'il a indiquée à cette fin.
Les modalités d'utilisation mentionnées à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques, conformément au présent article.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, éventuellement dans l'accusé de réception électronique, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et des informations requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
L'administration mentionne également à l'intéressé le délai prévu, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.VersionsArticle 9 (abrogé)
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux services de l'Etat et à ses établissements publics.VersionsArticle 10 (abrogé)
Le présent décret entrera en vigueur le 7 novembre 2015.VersionsArticle 11 (abrogé)
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter