Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2006 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Les prix maximums du kilomètre parcouru, les prix maximums horaires et le prix maximum de prise en charge sont fixés chaque année, dans chaque département et pour les taxis parisiens dans le ressort de leur autorisation de stationnement, de manière que les tarifs des courses-types varient du ou des montants fixés en annexe du présent arrêté.
Cette annexe précise également les conditions dans lesquelles cette variation est appliquée, le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course et les prix fixés par le ministre chargé de l'économie.VersionsArticle 2 (abrogé)
Les modalités d'application du prix maximum du kilomètre parcouru et du prix maximum horaire en fonction de la vitesse du véhicule figurent à l'annexe IX M1-007 de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
1° “Taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
2° “Taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
3° “Taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
4° “Taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;5° “Taxis toulousains” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
1° “taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
2° “taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
3° “taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
4° “taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;
5° " taxis antibois " : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;
6° “ Taxis toulousains ” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac.
7° “ Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port Maritime de la Guadeloupe ” : taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port Maritime et à y prendre en charger des clients.
8° “ Taxis pointois ” : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin.Versions
Article 4 (abrogé)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis autres que les taxis parisiens.VersionsArticle 5 (abrogé)
I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 %.
Ces majorations permettent l'application des quatre tarifs kilométriques suivants :
1° "Tarif A" : course de jour avec retour en charge à la station ;
2° "Tarif B" : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;
3° "Tarif C" : course de jour avec retour à vide à la station ;
4° "Tarif D" : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
II. - Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions suivantes :- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ; et
- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont utilisés.III. - Le prix maximum horaire peut être majoré une fois, dans la limite de 50 %, de manière à permettre l'application d'un "tarif horaire de jour" et d'un "tarif horaire de nuit".
VersionsArticle 6 (abrogé)
I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, ceux mentionnés au 4° du même article.
II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable.Pour les taxis toulousains, l'article 10 leur est applicable et les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :
- un supplément applicable pour une prise en charge du client dans la zone de stationnement ;
- un supplément applicable pour une prise charge du client en dehors de la zone de stationnement.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
I.-Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, ceux mentionnés au 4° du même article.
II.-Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
III.-Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
IV.-Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable.
Pour les taxis toulousains, l'article 10 leur est applicable et les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :
-un supplément applicable pour une prise en charge du client dans la zone de stationnement ;
-un supplément applicable pour une prise en charge du client en dehors de la zone de stationnement.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au « tarif A » et six minutes au tarif horaire applicable le jour.
Si un « tarif horaire de nuit » est prévu dans le département, les majorations au titre de la course de nuit évoluent de manière que le tarif d'une course comprenant la prise en charge, sept kilomètres au « tarif B » et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au « tarif de nuit » varie dans la même proportion que le tarif de course-type.Versions
Article 7-1 (abrogé)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux courses suivantes :
1° Pour les taxis niçois :
a) Les courses réalisée entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-Centre ;
b) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
c) Les courses réalisées sur réservation depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
d) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
2° Pour les taxis cannois :
a) Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
b) Les courses réalisées sur réservation depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes, ou de Nice-centre, ou de la Principauté de Monaco.
c) Les courses réalisées sur réservation depuis Nice-centre et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.3° Pour les taxis toulousains : les courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies à l'annexe.
VersionsArticle 7-1 (abrogé)
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis niçois, cannois, et antibois, aux courses suivantes :
1° Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ;
2° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
3° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de Cap d'Antibes ;
4° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
5° Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
6° Les courses réalisées depuis Cap d'Antibes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
Toutefois, lorsque le point de départ d'une des courses ci-dessus énumérées n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux taxis niçois, cannois et antibois que dans le seul cas où la course est effectuée sur réservation.
II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis toulousains aux courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies à l'annexe du présent arrêté.
III.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis guadeloupéens :
1° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes :
a) aux courses réalisées vers le grand port maritime de la Guadeloupe ;
b) et aux courses réalisées vers la gare maritime de Bergevin ;
2° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner au grand port Maritime de la Guadeloupe, aux courses réalisées vers l'aéroport de Pôle Caraïbes.
3° En ce qui concerne les taxis pointois, aux courses vers l'aéroport Pôle Caraïbes.VersionsArticle 7-2 (abrogé)
I.-Les prix des courses mentionnés à l'article 7-1 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II.-Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début de la course.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux courses des taxis parisiens.VersionsArticle 9 (abrogé)
I. - Seuls sont prévus les suppléments mentionnés au 1° et au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.
II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
III. - Les suppléments pour la réservation du taxi comprennent :
- un supplément applicable en cas de réservation immédiate, lorsque le client demande un taxi au plus vite, sans préciser d'heure de rendez-vous ;
- un supplément applicable en cas de réservation à l'avance, lorsque le client demande un taxi à une heure fixe.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.
On entend par « début de la prestation » au sens du présent article :
1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ;
2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ;
3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.Versions
Article 11 (abrogé)
I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru et le prix maximum horaire sont majorés de manière à permettre l'application des trois tarifs horokilométriques suivants :
1° "Tarif A" : course effectuée dans Paris entre 10 heures et 17 heures ;
2° "Tarif B" : course effectuée :
a) Dans Paris de 17 heures à 10 heures ainsi que le dimanche de 7 heures à 24 heures et les jours fériés de 0 heure à 24 heures ;
b) Dans le ressort géographique des taxis parisiens hors Paris, de 7 heures à 19 heures ;
3° "Tarif C" : course effectuée :
a) Dans Paris de 0 heure à 7 heures le dimanche ;
b) Dans le ressort géographique des taxis parisiens hors Paris, de 19 heures à 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
c) En dehors du ressort géographique des taxis parisiens.
II. - Les majorations sont définies de manière que le prix maximum du kilomètre en "tarif B" n'excède pas de plus de 50 % celui en "tarif A" et que le prix maximum du kilomètre en "tarif C" n'excède pas de plus de 100 % celui en "tarif A".VersionsArticle 12 (abrogé)
La course-type des taxis parisiens comprend la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au « tarif A », quatre kilomètres et douze minutes au « tarif B » ainsi que deux kilomètres et trois minutes au « tarif C ».Versions
Article 13 (abrogé)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux courses dont l'origine est l'enceinte de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ou celle de l'aéroport de Paris-Orly et dont la destination est la commune de Paris. Elles s'appliquent également aux courses dont l'origine est la commune de Paris et la destination est l'enceinte de ces mêmes aéroports.VersionsArticle 14 (abrogé)
I. - Le prix des courses mentionnées à l'article 13 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés à l'article 9 et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II. - Ces prix sont identiques à destination et en provenance des aéroports. Ils sont différenciés selon que le lieu de prise en charge ou de destination est localisé au nord ou au sud de la Seine.
Les lieux dans Paris localisés au nord de la Seine, ou "Paris rive droite", comprennent les arrondissements 1er à 4e, 8e à 12e et 16e à 20e. Les lieux localisés au sud de la Seine, ou "Paris rive gauche", comprennent les arrondissements 5e à 7e et 13e à 15e.III. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet de police, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client si cette demande est effectuée après le début la course.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 13 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés.
Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.Versions
Article 16 (abrogé)
Sont abrogés :
-l'arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 28 décembre 1993 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 21 décembre 1995 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 28 décembre 1998 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 29 décembre 1997 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 28 décembre 1998 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 17 décembre 2002 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 16 décembre 2004 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 13 février 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 20 décembre 2010 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 14 décembre 2012 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
-l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux tarifs des courses de taxi.
A abrogé les dispositions suivantes :
-ARRÊTÉ du 22 décembre 2014
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Arrêté du 29 décembre 1997
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
-Arrêté du 27 septembre 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Arrêté du 22 décembre 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les dispositions relatives à l'application par les taxis parisiens du supplément pour la réservation prévu à l'article 9, l'article 10 et le chapitre III du titre III entrent en vigueur le 1er mars 2016.
Les dispositions relatives à l'application par les taxis lyonnais du supplément pour la réservation prévues au IV de l'article 6 et le chapitre II du titre II entrent en vigueur le 1er mars 2018.
Les dispositions relatives à l'application par les taxis toulousains des forfaits et suppléments prévus par l'article 6, l'article 7-1 et l'article 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2019.
Les dispositions figurant en annexe du présent arrêté entrent en vigueur aux dates que cette annexe précise.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les dispositions relatives à l'application par les taxis parisiens du supplément pour la réservation prévu à l'article 9, l'article 10 et le chapitre III du titre III entrent en vigueur le 1er mars 2016.
Les dispositions relatives à l'application par les taxis lyonnais du supplément pour la réservation prévues au IV de l'article 6 et le chapitre II du titre II entrent en vigueur le 1er mars 2018.
Les dispositions relatives à l'application par les taxis toulousains des forfaits et suppléments prévus par l'article 6, l'article 7-1 et l'article 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2019.
Les dispositions figurant en annexe du présent arrêté entrent en vigueur aux dates que cette annexe précise.VersionsArticle 18 (abrogé)
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
(abrogé)
TARIFS POUR L'ANNÉE 2019
A. - Montant des tarifs
TARIFS POUR L'ANNÉE 2019
MONTANTS
Variation du tarif de la course type
+ 2,6 %
Composantes de la course type
Prise en charge
Au plus 4,10 €
Prix maximum du kilomètre parcouru
Au plus 1,10 €
Prix maximum horaire
Au plus 36,73 €
Tarif minimum susceptible d'être perçu
7,10 €
Suppléments
Taxis non parisiens
Passagers (par passager à partir de cinq)
2,50 €
Bagages (par encombrant)
2,00 €
Taxis lyonnais
Réservation immédiate
2,00 €
Réservation à l'avance
4,00 €
Taxis niçois
Réservation immédiate
4,00 €
Réservation à l'avance
4,00 €
Taxis cannois
Réservation immédiate
2,00 €
Réservation à l'avance
2,00 €
Taxis parisiens
Réservation immédiate
4,00 €
Réservation à l'avance
7,00 €
Passagers (par passager à partir de cinq)
4 €
Taxis toulousains
Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement
3,00 €
Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement
7,00 €
Forfaits parisiens
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris "rive-droite"
50,00 €
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris "rive-gauche"
55,00 €
Aéroport de Paris-Orly-Paris "rive-droite"
35,00 €
Aéroport de Paris-Orly-Paris "rive-gauche"
30,00 €
Forfaits niçois
et cannois
Aéroport de Nice Côte d'Azur-Cannes
80,00 €
Aéroport de Nice Côte d'Azur-Monaco
90,00 €
Aéroport de Nice Côte d'Azur-Nice-centre
32,00 €
Forfaits toulousains
Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 1
15 €
Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 2
25 €
Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 3
35 €
Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 4
45 €
Les lieux situés à Nice-centre comprennent en limite ouest le boulevard Gambetta ; en limite nord, la voie Mathis, la voie Malraux, le parvis de l'Europe, le boulevard Louis-Delfino ; en limite sud, la promenade des anglais, le quai des Etats-Unis, la place du 8 mai 1945, le quai Rauba-Capeu, le port de Nice ; en limite est, la rue Arson, et le boulevard Lech-Walesa, le boulevard Stalingrad, le boulevard Franck-Pilatte jusqu'à l'hôtel Saint-Jean.
Les lieux situés à Toulouse sont délimités par :
Zone 1 à 15 euros : avenue de l'aéroconstellation (Blagnac), avenue d'Andromède (Blagnac), boulevard Alain-Savary (Blagnac), route de Grenade, à Blagnac jusqu'à la sortie 2 de l'A621, D901 (fil d'Ariane), sortie 2 de l'A624 et de la nationale 124.
Zone 2 à 25 euros : délimitée par la nationale 224, chemin de l'Enseigure (futur parc des expositions) (Beauzelle), rue des Pins (Beauzelle), rue de Latché (Beauzelle), base de loisirs des Quinze sol, chemin des Ramiers (Beauzelle, Blagnac), allée du Canelet (Blagnac), rue Félix (Blagnac), avenue du Général-Compans (Blagnac), base de loisirs de Sesquières, sortie 33 périphérique, avenue des Etats-Unis, avenue Jean-Zay, avenue de Fronton (métro La vache), barrière de Paris, avenue des Minimes, boulevard de la Marquette, rue Sébastopol, boulevard Lascrosses, boulevard Armand-Duportal, allée de Barcelone, avenue Paul-Séjourné, pont des Catalans, avenue du Château-d'Eau, boulevard Jean-Brune, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, sortie rocade Arc-en-ciel D. 980.2.
Zone 3 à 35 euros : sorties 12 (et quartier Nord de Toulouse), 13 et 14 du périphérique, boulevard d'Atlanta, route d'Agde, avenue Yves-Brunaud, boulevard des Crêtes, avenue Jean-Chaubet, avenue Camille-Pujol, pont Guihlemmery, rue des Potiers, Grands Ronds, boulevard des Recollets, parc des expositions et stadium, avenue de Muret, route de Seysses, avenue du Général-Eisenhower, rocade Arc-en-ciel.
Zone 4 à 45 euros : depuis sortie 14, sorties 15,16,17 et 18 du périphérique, route de Revel, route de Labège, Airbus Defense and Space, zone d'activité et parc du Canal, route de Narbonne, Rangueil Hôpital, Pech David, périphérique Sud, Oncopole, route d'Espagne, sortie 38 A64, zone Thibaud, route de Seysses.
B. - Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre
La lettre V de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2019.
C. - Dispositif transitoire et entrée en vigueur
I. - Les tarifs fixés par la présente annexe entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre susvisé pour l'année 2019, et au plus tard le 1er février 2019. Ces arrêtés sont publiés au plus tard le 15 janvier 2019.
Toutefois, pour les taxis toulousains les tarifs des suppléments pour la réservation et les forfaits entrent en vigueur le 1er mars 2019.
II. - Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des tarifs prévue par le I, le taxi fait modifier la table tarifaire du taximètre afin de permettre la prise en compte des tarifs prévus au A.
Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.Versions(abrogé)
A. - Montant des tarifs
TARIFS POUR L'ANNÉE 2023 MONTANTS Variation du tarif de la course type Au plus
+ 4 %Composantes de la course type Prise en charge Au plus 4,18 € Prix maximum du kilomètre parcouru Au plus 1,21 € Prix maximum horaire Au plus 38,96 € Tarif minimum susceptible d'être perçu Au plus 7,30 € Suppléments Taxis non parisiens Passagers (par passager à partir de cinq) 3,00 € Bagages (par encombrant) 2,00 € Taxis lyonnais Réservation immédiate 2,00 € Réservation à l'avance 4,00 € Taxis niçois Réservation immédiate 4,00 € Réservation à l'avance 4,00 € Taxis cannois et antibois Réservation immédiate 3,00 € Réservation à l'avance 3,00 € Taxis toulousains Réservation avec prise en charge dans la zone de stationnement 3,00 € Réservation avec prise en charge en dehors de la zone de stationnement 7,00 € Taxis parisiens Réservation immédiate 4,00 € Réservation à l'avance 7,00 € Passagers (par passager à partir de cinq) 4,50 € Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe Passagers (par passager à partir de cinq) 3,00 € Taxis pointois Passagers (par passager à partir de cinq) 3,00 € Forfaits parisiens Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris rive-droite 55,00 € Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris rive-gauche 62,00 € Aéroport de Paris-Orly-Paris rive-droite 41,00 € Aéroport de Paris-Orly-Paris rive-gauche 35,00 € Forfaits niçois, cannois et antibois Aéroport de Nice Côte d'Azur-Cannes 85,00 € Aéroport de Nice Côte d'Azur-Monaco 95,00 € Aéroport de Nice Côte d'Azur-Nice-centre 32,00 € Aéroport Nice Côte d'Azur-Cap d'Antibes 72,00 € Forfaits toulousains Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 1 15 € Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 2 25 € Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 3 35 € Aéroport de Toulouse Blagnac-Toulouse zone 4 45 € Forfaits guadeloupéens Aéroport Pôle Caraïbes-Gare maritime de Bergevin 25 € Aéroport Pôle Caraïbes-Grand port maritime de la Guadeloupe 25 € Forfaits pointois Gare maritime de Bergevin-Aéroport Pôle Caraïbes 25 € Les lieux situés à Nice-centre comprennent en limite ouest le boulevard Gambetta ; en limite nord, la voie Mathis, la voie Malraux, le parvis de l'Europe, le boulevard Louis-Delfino, boulevard Joseph-Garnier, avenue de la Libération et la gare des chemins de fer de Provence ; en limite sud, la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis, la place du 8-Mai-1945, le quai Rauba-Capeu, le port de Nice ; en limite est, boulevard Pierre-Sola et la gare de Riquier, la rue Arson, et le boulevard Lech-Walesa, le boulevard Stalingrad, le boulevard Franck-Pilatte jusqu'à l'hôtel Saint Jean.
Les lieux situés à Cap d'Antibes sont délimités comme suit : à l'ouest Parc Exflora-chemin des Eucalyptus ; au nord chemin de Lauvert-route de la Badine ; au nord-est angle de la route de la Badine/ chemin de la Colle-chemin de la Pinède-au niveau de l'avenue H.-Berlioz tirer une ligne droite vers la plage du Ponteil en passant par l'avenue de l'Orangerie et l'avenue Salvy ; à l'est et au sud, la mer.
Les lieux situés à Toulouse zone 1 sont délimités par l'avenue de l'aéroconstellation (Blagnac), l'avenue d'Andromède (Blagnac), le boulevard Alain-Savary (Blagnac), la route de Grenade à Blagnac jusqu'à la sortie 2 de l'A621, D901 (fil d'Ariane), sortie 2 de l'A624 et de la nationale 124.
Les lieux situés à Toulouse dans la zone 2 sont délimités par la nationale 224, chemin de l'Enseigure (parc des expositions-MEET) (Beauzelle), rue des Pins (Beauzelle), rue de Latché (Beauzelle), base de loisirs des Quinze sol, chemin des Ramiers (Beauzelle, Blagnac), allée du Canelet (Blagnac), rue Félix (Blagnac), avenue du Général-Compans (Blagnac), base de loisirs de Sesquières, sortie 33 périphérique, avenue des Etats-Unis, avenue Jean-Zay, avenue de Fronton (métro La vache), barrière de Paris, avenue des Minimes, avenue Honoré-Serres, place Arnaud-Bernard, boulevard Lascrosses, boulevard Armand-Duportal, allée de Barcelone, avenue Paul-Séjourné, avenue de l'Ancien-Vélodrome, allée du Niger, pont des Catalans, avenue du Château-d'Eau, boulevard Jean-Brune, avenue de Lombez, avenue de Lardenne, sortie rocade Arc-en-ciel D. 980.2.
Les lieux situés à Toulouse dans la zone 3 sont délimités par : sorties 12 (et quartier nord de Toulouse), 13 et 14 du périphérique, avenue d'Atlanta, route d'Agde, avenue Yves-Brunaud, avenue Jacques-Chirac (anciennement boulevard des Crêtes), avenue Jean-Chaubet, avenue Camille-Pujol, pont Guihlemmery, place Dupuy, rue des Potiers, Grands Ronds, allée Jules-Guesde, Grande rue Saint-Michel, boulevard des Recollets, ancien parc des expositions et stadium et Casino Barrière, avenue de Muret, route de Seysses, avenue du Général-Eisenhower, chemin de Basso-Cambo, chemin de Tucaut, route de Saint-Simon, rocade Arc en Ciel.Les lieux situés à Toulouse dans la zone 4 sont délimités depuis sortie 14, sorties 15,16,17 et 18 du périphérique, route de Revel, route de Labège, Airbus Defense and Space, le Palays, zone d'activité et parc du Canal, Pouvourville, route de Narbonne, Rangueil Hôpital, Pech David, périphérique Sud, Oncopole, route d'Espagne, sortie 38 A64, zone Thibaud, chemin de la saudrune, route de Seysses.
Les lieux situés dans la gare maritime de Bergevin, le Grand Port maritime de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes sont situés dans l'emprise de la gare maritime de Bergevin, du grand port maritime international de la Guadeloupe et l'aéroport de Pôle Caraïbes.
B. - Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre
La lettre N de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2023.
C. - Dispositif transitoire et entrée en vigueur
I. - Les tarifs fixés par la présente annexe entrent en vigueur, à la date fixée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, et au plus tard le 1er février 2023. Ces arrêtés sont publiés au plus tard le 30 janvier 2023.
II. - Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des tarifs prévue par le I, la table tarifaire du taximètre est modifiée et les tarifs prévus au A sont pris en compte par les taxis.
Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse ne pouvant excéder la variation du tarif de la course-type pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadran, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la disposition de la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remise au consommateur.
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Fait le 2 novembre 2015.
Emmanuel Macron