Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

NOR : JUST1517909D

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 10 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Le corps des greffiers des services judiciaires comprend deux grades :

      1° Le grade de greffier, qui comporte treize échelons ;

      2° Le grade de greffier principal, qui comporte onze échelons.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.


    • Les greffiers sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
      Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires.
      Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.
      Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.
      Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines.


    • Les greffiers exercent leurs fonctions dans les services judiciaires, à l'Ecole nationale des greffes, à l'Ecole nationale de la magistrature et à l'administration centrale du ministère de la justice.

    • Les greffiers des services judiciaires sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années de services publics.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

      3° Par voie de troisième concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice pendant une durée de quatre ans d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnées au même article.

      Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d'un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires.

      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

      4° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui justifient, au 1er janvier de l'année d'ouverture de cet examen, d'au moins onze ans de services publics.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.


    • Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.
      Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 15 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.
      Les postes offerts aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ou à l'un d'eux dans la limite de 20 % des postes offerts aux trois concours.


    • Les recrutements en application du 4° de l'article 6 s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


    • Les règles d'organisation générale des concours et examen professionnel mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
      Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.


    • I. - Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6 sont nommés greffiers stagiaires.
      II. - Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.
      III. - Les greffiers des services judiciaires recrutés par examen professionnel en application des dispositions du 4° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination en qualité de greffier et sont classés en application des dispositions du chapitre III du présent décret.

    • I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.


      II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.


      III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de six mois sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.


      IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux I, II et III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Au début de leur période de formation, les greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 11.
      En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 11, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
      La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.


    • A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.


      Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.


      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.


      La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.


      • Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
        Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
        Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
        La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

      • I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


        SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3


        de la catégorie C


        SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

        Échelon

        Ancienneté conservée


        dans la limite de la durée de l'échelon


        10e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon :

        -A partir de deux ans


        -Avant deux ans


        9e échelon


        8e échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        2 fois l'ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        2 fois l'ancienneté acquise

        II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


        SITUATION


        dans l'échelle C2


        de la catégorie C


        SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

        Échelon

        Ancienneté conservée


        dans la limite de la durée de l'échelon


        12e échelon :


        -A partir de deux ans


        -Avant deux ans


        9e échelon


        8e échelon


        Ancienneté acquise


        Ancienneté acquise


        11e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


        SITUATION


        dans l'échelle C1


        de la catégorie C


        SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

        Échelon

        Ancienneté conservée


        dans la limite de la durée de l'échelon


        12e échelon (à compter du 1er janvier 2021)

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        11e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        10e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon :


        -A partir d'un an


        -Avant un an


        4e échelon


        4e échelon


        1/2 de l'ancienneté acquise


        Sans ancienneté


        7e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        3e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé.


        S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade.


        IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


        Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


      • Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
        Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, à bénéficier des dispositions de l'article 14 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


      • I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

      • La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :

        GRADE ET ÉCHELONDURÉE
        Greffier principal
        11e échelon-
        10e échelon3 ans
        9e échelon3 ans
        8e échelon3 ans
        7e échelon3 ans
        6e échelon3 ans
        5e échelon2 ans
        4e échelon2 ans
        3e échelon2 ans
        2e échelon2 ans
        1er échelon1 an
        Greffier
        13e échelon-
        12e échelon4 ans
        11e échelon3 ans
        10e échelon3 ans
        9e échelon2 ans
        8e échelon2 ans
        7e échelon2 ans
        6e échelon2 ans
        5e échelon2 ans
        4e échelon2 ans
        3e échelon2 ans
        2e échelon1 an
        1er échelon1 an

        Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.


      • I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


        Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.


        II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.


        III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.


        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.


      • Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


        Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.


        La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.


      • Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.

      • Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE


        de greffiers


        SITUATION DANS LE GRADE


        de greffier principal


        ANCIENNETE CONSERVEE


        dans la limite de la durée d'échelon


        13e échelon :


        -A partir de trois ans


        -Avant trois ans


        9e échelon


        8e échelon


        Sans ancienneté


        Ancienneté acquise


        12e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise
        5e échelon1er échelon
        1/2 de l'ancienneté acquise

      • Article 23 (abrogé)


        Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.


        Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Dès le début de leur formation, les greffiers recrutés au titre de l'article 6 et les agents en détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :
      « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


    • Les greffiers et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.


    • Les greffiers exerçant dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.


    • Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
      Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.


    • Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.
      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.
      Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.


    • Les greffiers honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


    • Les greffiers des services judiciaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

    • I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés, dans le corps des greffiers des services judiciaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

      Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des greffiers des services judiciaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

      Les services accomplis dans le corps ou cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.

      II.-Peuvent également être détachés dans le corps régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.


    • Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois.


    • Les greffiers des services judiciaires bénéficient d'une formation professionnelle continue obligatoire.
      Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les greffiers reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire d'une durée minimale de dix jours.
      Les greffiers peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.


    • Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations professionnelles prévues aux articles 32 et 33 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


Fait le 13 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Retourner en haut de la page