La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et R. 214-25 à R. 214-33 ;
Vu le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
Vu l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 22 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :
" Vérification " : contrôle que les informations contenues dans la déclaration environnementale sont conformes à la méthodologie fixée par les arrêtés susvisés, pouvant aboutir, le cas échéant, à un certificat de vérification, appelé dans ce qui suit, attestation de vérification ;
"Tierce partie indépendante" : personne physique ou morale différente du responsable de la mise sur le marché pour lequel la déclaration environnementale est établie. Cette personne n'a pas participé au processus d'élaboration de la déclaration ni à l'exécution de l'analyse du cycle de vie du produit (ACV).
Cette personne ne doit pas avoir de conflits d'intérêts par rapport aux parties en cause. Elle n'est donc pas tributaire sur le plan organisationnel, matériel, moral ou intellectuel des parties en cause. Ses décisions et avis sont pris en toute impartialité sans se laisser influencer par des pressions extérieures ou ses intérêts propres.
" Vérificateur " : tierce partie indépendante procédant à la vérification des déclarations environnementales.VersionsArticle 2 (abrogé)
La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation portant sur :
-les informations générales relevant du déclarant et de la déclaration environnementale ;
-l'unité fonctionnelle et la durée de vie du produit ;
-la description du produit ;
-les périmètres objet de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ;
-la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ;
-le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ;
-les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ;
-la modélisation du cycle de vie du produit ;
-les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ;
-la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ;
-la documentation des informations environnementales additionnelles ;
-la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ;
-dans le cas de la déclaration collective mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 2013 et à l'article 9 de l'arrêté du 31 août susvisé, le cadre de validité.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La conformité de la déclaration environnementale, au regard des arrêtés susvisés, est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de vérification.
L'attestation de vérification est datée et identifie la déclaration environnementale. Elle comprend les coordonnées du vérificateur ainsi qu'une déclaration sur l'honneur établissant :
- son indépendance vis-à-vis du responsable de la mise sur le marché du produit ;
- sa non-participation au processus d'élaboration de la déclaration environnementale ;
- l'absence de tout lien de nature à nuire à l'impartialité du vérificateur.VersionsArticle 4 (abrogé)
Les connaissances et compétences du vérificateur de la déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation doivent faire l'objet d'une attestation de reconnaissance d'aptitude.
L'attestation de reconnaissance d'aptitude du vérificateur est une attestation nominative individuelle délivrée à des personnes physiques.
La reconnaissance de l'aptitude du vérificateur atteste qu'il dispose des connaissances et compétences suivantes :
- une connaissance générale du secteur du bâtiment et du système d'évaluation des performances des produits et équipements dans le bâtiment ;
- une connaissance précise d'un ou plusieurs secteurs d'activité suivants :
- les produits de construction et de décoration ;
- les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;
destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
- une connaissance des aspects environnementaux liés aux produits cités à l'alinéa précédent ;
- une expertise en matière d'analyse du cycle de vie et de réalisation de déclarations environnementales de produits ;
- une connaissance du cadre réglementaire portant sur les déclarations environnementales des produits de construction, de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
- une connaissance des exigences, des lignes directrices, des principes et modes opératoires méthodologiques applicables dans le domaine des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et du génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
L'attestation de reconnaissance d'aptitude du vérificateur est valable trois ans.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
L'aptitude du vérificateur est reconnue par un organisme ayant signé une convention avec les ministres chargés de la construction et du logement.
Cette convention précise :
- la raison sociale de l'organisme ;
- les ressources humaines de l'organisme en matière d'analyse du cycle de vie de produits de construction et de décoration ou d'équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;
- l'impartialité et l'indépendance de son processus de reconnaissance d'aptitude ;
- la transparence de son fonctionnement et de sa structure ;
- les dispositions mises en œuvre pour assurer la confidentialité des informations recueillies ;
- la procédure administrative conduisant à la reconnaissance d'aptitude des vérificateurs ;
- le système de maintien des compétences des vérificateurs ;
- les dispositions mises en œuvre pour s'assurer de l'indépendance du vérificateur vis-à-vis du déclarant et du processus d'élaboration de la déclaration environnementale ;
- le processus de renouvellement de la reconnaissance d'aptitude du vérificateur ;
- le processus de vérification des déclarations environnementales ;
- la gestion des réclamations et sanctions, y compris les modalités de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la base de données faisant suite à une demande des autorités de contrôle de l'Etat ;- les modalités de mise en place, de maintenance et de mise à disposition de la base de données contenant, notamment, les déclarations environnementales ayant fait l'objet d'une vérification ;
- les modalités de diffusion et d'accès, sous forme électronique et permettant une réutilisation des données par des outils électroniques tiers, à l'ensemble de la base de données contenant les déclarations environnementales. L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ;
- les modalités de vérification des données présentes dans la base pour qu'elles soient conformes aux contenus des déclarations environnementales.
- les bilans d'activité.VersionsArticle 6 (abrogé)
L'organisme adresse une demande de conventionnement auprès des ministres en charge de la construction et du logement comprenant les documents justificatifs au sens de l'article 5 du présent arrêté.
La demande de conventionnement reçoit une réponse des ministres chargés de la construction et du logement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
Sur décision motivée des ministres en charge de la construction et du logement, il peut être fixé un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois.
L'absence de décision dans le délai de trois mois éventuellement prolongé vaut refus de la demande de conventionnement.VersionsArticle 7 (abrogé)
L'organisme mentionné à l'article 5 du présent arrêté transmet aux ministres chargés de la construction et du logement avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel d'activité portant sur la mise en œuvre de la convention comprenant notamment les éléments suivants :
- le nombre de vérifications effectuées par les vérificateurs dont il a reconnu l'aptitude ainsi que leurs conclusions ;
- le nombre d'attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées ;
- le nombre d'attestations de reconnaissance d'aptitude suspendues et les principales raisons de ces suspensions ;
- le coût moyen d'obtention de la reconnaissance d'aptitude et de son maintien ;
- le délai minimal et moyen de traitement d'un dossier complet de reconnaissance d'aptitude ;
- un bilan des actions menées pour assurer le maintien des compétences des vérificateurs ;
- un bilan des réclamations dont a fait l'objet l'organisme en rapport avec les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 31 août 2015.
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti