Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : FCPT1515214A

JORF n°0221 du 24 septembre 2015

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-19 et R. 312-19 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 10 septembre 2015,
Arrête :

  • Les frais et commissions définis au IV de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier sont plafonnés comme suit :


    1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code ne donnent lieu au prélèvement d'aucun frais ni commission ;


    2° Pour les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ;


    3° Pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ;


    4° Pour les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 du même code : le montant total des frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peut être supérieur à 30 €.


    Ces frais et commissions sont débités à terme échu.


    Le montant prévu au 4° est revalorisé tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

  • Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes à l'article 1er :


    1° Au 1°, les mots : “ Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du titre II du livre II ” sont remplacés par les mots : “ Le produit d'épargne mentionné à la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II ” ;


    2° Le 2° n'est pas applicable ;


    3° Au 4°, le montant en euros est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP ;


    4° Au dernier alinéa, les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie.


  • Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2015.


Michel Sapin

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