Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2019

NOR : PRMX1516545D

JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Version en vigueur au 13 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 A ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 modifié fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;
Vu le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données ;
Vu l'avis du comité technique spécial des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre en date du 6 juillet 2015,
Décrète :

  • Le délégué interministériel à la transformation publique fait appel aux services de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat. Il veille à la cohérence des actions engagées relatives aux systèmes d'information et du développement du numérique avec les décisions prises par le comité interministériel de la transformation publique.


    Il dispose de l'expertise de France Stratégie.

  • I. - La direction interministérielle de la transformation publique coordonne et anime les travaux d'amélioration de l'action des administrations au profit des usagers. A cet effet :
    1° Elle promeut les actions permettant de mieux prendre en compte les attentes des usagers, des agents et des partenaires de l'Etat, et d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;
    2° Elle coordonne et accompagne les actions de simplification et d'allégement des formalités administratives ;
    3° Elle est associée aux travaux menés pour l'amélioration du langage administratif.
    II. - La direction interministérielle de la transformation publique anime, avec la direction du budget, la direction générale des finances publiques et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne, les travaux de modernisation de la gestion publique.
    Elle assiste les ministères dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de modernisation. Elle en suit et en évalue la réalisation.
    Elle concourt à l'adaptation de l'organisation des administrations de l'Etat pour tenir compte de l'évolution de leurs missions et de leurs modes de gestion.
    Elle participe à la conception et à la promotion des nouveaux modes de gestion de l'Etat et de ses établissements publics.
    Elle est chargée de l'animation et de la coordination des travaux d'audit et d'évaluation des politiques publiques. Elle réalise, en associant les administrations et corps d'inspection et de contrôle des ministères concernés, les travaux destinés à mesurer l'efficacité et l'efficience de ces politiques en veillant à comparer leurs résultats aux objectifs poursuivis et aux moyens mis en œuvre et à dégager des voies d'amélioration.

  • Article 5 (abrogé)

    I.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par le système d'information et de communication de l'Etat et ceux des autres autorités administratives.
    Elle promeut l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication Elle contribue, avec les administrations de l'Etat, à l'ouverture des données publiques. Elle veille à ce que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'Etat et entre celles-ci et les autres autorités administratives.
    Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication d'usage partagé.
    Elle organise et anime la concertation nécessaire à l'évolution des référentiels généraux d'interopérabilité et d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange et, en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, du référentiel général de sécurité.
    Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'Etat en matière de technologies de l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie nationale.
    Elle contribue à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation et d'usage des technologies de l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.
    Elle contribue, avec la direction des achats de l'Etat, à définir les règles et procédures applicables pour l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services de communications électroniques des administrations de l'Etat.
    Elle contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les processus et les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l'Etat dans les métiers des technologies de l'information et de la communication.
    Pour remplir ces missions, la direction du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat :
    1° Elabore un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat ;
    2° Définit un cadre commun de gestion de la performance dans le domaine des systèmes d'information et de communication et veille à sa mise en œuvre ;
    3° Peut être associée au pilotage de certaines opérations, notamment de mutualisation, ou les piloter elle-même.
    La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat propose au ministre chargé de la réforme de l'Etat et le ministre chargé du numérique les opérations qui, portant notamment sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs ou des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, peuvent faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'Etat, ou entre des administrations de l'Etat et d'autres autorités administratives. Elle en propose les modalités de gouvernance.
    Elle alerte les ministres compétents et, le cas échéant, le Premier ministre sur les enjeux et les risques relatifs à des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces projets. Elle peut être saisie par les ministres concernés.
    Elle peut faire réaliser des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'importance majeure et a, pour cela, accès à l'ensemble des informations nécessaires pour l'exercice de cette mission. Les conclusions de ces missions sont adressées aux ministres concernés, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la réforme de l'Etat et au ministre chargé du numérique.

    II.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat coordonne l'action des administrations de l'Etat et leur apporte son appui pour faciliter la réutilisation de leurs informations publiques.
    Elle administre le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.

    Elle concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article R. 321-8 du même code.
    III.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat favorise le développement de l'administration numérique. A cet effet, elle propose les mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives.
    Elle incite au développement de services numériques en apportant son appui aux administrations pour l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation des résultats.

    Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de départements ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels.

    IV.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat développe, à destination des usagers et des citoyens, des services numériques et en assure, le cas échéant, le transfert aux administrations chargées d'en assurer l'exploitation.

    V.-Le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat préside le conseil du système d'information et de communication de l'Etat placé auprès du Premier ministre.

  • Dans tous les textes réglementaires en vigueur :

    -les mots : " direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique " sont remplacés par les mots : " secrétariat général pour la modernisation de l'action publique " ;

    -les mots : " direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat " sont remplacés par les mots : " direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat " ;

    -les mots : " directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique " sont remplacés par les mots " secrétaire général pour la modernisation de l'action publique " ;

    -les mots : " directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'Etat " sont remplacés par les mots : " directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ".

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009
    Art. 5
    -DÉCRET n° 2014-879 du 1er août 2014
    Art. 2
    -Arrêté du 27 mars 2007
    Art. 3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009
    Art. 7
    -Décret n° 2010-32 du 11 janvier 2010
    Art. 2
    -Décret n° 2012-479 du 12 avril 2012
    Art. 4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009
    Art. 7
    -Décret n° 2012-479 du 12 avril 2012
    Art. 4
    -DÉCRET n° 2014-879 du 1er août 2014
    Art. 2, Art. 3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998
    Art. 3
    -Décret n° 2005-469 du 16 mai 2005
    Art. 1
    -Décret n° 2007-447 du 27 mars 2007
    Art. 2
    -Décret n° 2010-112 du 2 février 2010
    Art. 2, Art. 26
    -Décret n° 2012-768 du 24 mai 2012
    Art. 2
    -Décret n° 2012-777 du 24 mai 2012
    Art. 2
    -Arrêté du 13 août 1992
    Art. 1
    -Arrêté du 10 février 1993
    Art. 11
    -Arrêté du 2 juillet 2001
    Art. 4
    -Arrêté du 13 décembre 2001
    Art. 1
    -Arrêté du 22 mars 2002
    Art. 6
    -Arrêté du 17 novembre 2006
    Art. 1
    -Arrêté du 20 octobre 2008
    Art. 3, Art. 5
    -Arrêté du 18 mai 2009
    Art. 2
    -Arrêté du 20 avril 2011
    Art. 2
    -Arrêté du 18 janvier 2012
    Art. 3, Art. 6
    -Arrêté du 12 avril 2012
    Art. 1
    -ARRÊTÉ du 24 juin 2015

    Art. 1, Art. 7

    Arrêté du 10 novembre 2005

    Art. 3

    Arrêté du 4 décembre 2007

    Art. 1

    -Code de l'urbanisme
    Art. A214-1, Art. A410-1, Art. A441-1, Art. A424-19, Art. A431-1, Art. A431-4, Art. A431-7, Art. A431-8, Art. A441-4, Art. A441-7, Art. A441-8, Art. A451-1, Art. A462-1

  • La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter

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