Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-2 et L. 1811-2 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Décrète :
1° Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales :
a) Rappelle les principales orientations du contrat de ville et le projet de territoire qui a déterminé son élaboration conformément au I de l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;
b) Présente l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er de la même loi et des objectifs particuliers énoncés par le contrat de ville ;
c) Retrace les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année écoulée par l'établissement public de coopération intercommunale et par les communes, au titre de leurs compétences respectives ; le rapport peut comprendre également une présentation par les autres parties signataires de leurs actions entreprises en application du contrat de ville ;
d) Détermine les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville, y compris au titre du renforcement des actions de droit commun, à la coordination des acteurs et des politiques publiques, à la participation des habitants ou à l'évaluation des actions ou programmes d'intervention ;
2° Le rapport présente l'articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville et, s'il y a lieu, avec les opérations d'aménagement au titre du programme national de renouvellement urbain ;
3° Lorsqu'une ou plusieurs communes signataires du contrat de ville ont bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'année écoulée, le rapport spécifie les actions menées sur leurs territoires en matière de développement social urbain. Il tient lieu en ce cas de rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Le projet de rapport est élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en lien avec les communes concernées, les conseils citoyens et, le cas échéant, les autres parties signataires du contrat de ville.
Par exception, le projet de rapport est élaboré par la commune, en lien avec les autres parties signataires du contrat de ville :
1° Lorsque le contrat de ville est conclu à l'échelle d'une commune en application du III de l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;
2° Le cas échéant, lorsque la communauté de communes à laquelle elle appartient n'a pas choisi d'exercer la compétence en matière de politique de la ville au titre du 2° bis du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle comprend sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires.VersionsLiens relatifs
Le projet de rapport est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires selon les modalités prévues par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale. Le délai qui leur est réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.Versions
Les contributions et délibérations des conseils municipaux, des conseils citoyens et, le cas échéant, de toute autre partie signataire du contrat de ville sont annexées au projet de rapport sous la forme d'un avis.Versions
L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par les conseils citoyens, par les conseils municipaux et, le cas échéant, par les autres parties signataires du contrat.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 2, le conseil municipal approuve le rapport et indique les suites qui peuvent être réservées aux observations formulées par l'établissement public de coopération intercommunale, par les conseils citoyens et, le cas échéant, par les autres parties signataires du contrat.
Le rapport définitif, y compris ses annexes, est rendu public.Versions
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 septembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin