La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;
Vu l'arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l'année spécifique aux études en masso-kinésithérapie pour personne en situation de handicap d'origine visuelle ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2015,
Arrêtent :
Dans le cadre de l'intégration de la formation des masseurs-kinésithérapeutes au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation en masso-kinésithérapie passent une convention avec une université disposant d'une composante santé et le conseil régional. Cette convention détermine les modalités de participation et les responsabilités des trois signataires.
Les instituts de formation s'engagent dans une démarche d'auto-évaluation du dispositif de la formation.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'une évaluation périodique par l'autorité indépendante en charge de l'évaluation auprès du ministère de l'enseignement supérieur.VersionsLa formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dure quatre années. Elle est précédée d'une année universitaire validée conformément aux dispositions du décret 2015-1110 du 2 septembre 2015 susvisé.
Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.
Conformément au II de l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 2020, les actions réalisées par les étudiants en deuxième année de formation de masseur-kinésithérapeute au cours de l'année universitaire 2019-2020, dans le cadre du service sanitaire prévu à l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé, sont validées quel que soit leur degré d'accomplissement.
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Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celles-ci interviennent au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.
L'inscription administrative à l'institut de formation en masso-kinésithérapie et à l'université avec laquelle il a conventionné est annuelle. Les frais d'inscription et les prestations ouvertes aux étudiants sont fixés par la convention mentionnée à l'article 1er.
L'inscription pédagogique est automatique pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.
Le nombre d'inscriptions administratives est limité à deux pour chaque année et à huit sur l'ensemble du parcours de formation. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.Versions
La répartition des périodes d'enseignement et de stage en deux cycles est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV du présent arrêté.Versions
Les référentiels d'activités et de compétences sont définis aux annexes I et II du présent arrêté.
La maquette de formation est définie en annexe III. Le référentiel de formation intégrant les unités d'enseignement et le portfolio sont précisés par les annexes IV et V.Versions
La présence lors des travaux dirigés et des périodes de stages est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être également obligatoire en fonction du projet pédagogique de l'institut.VersionsLes terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Ces terrains de stage sont situés, en France ou à l'étranger, dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l'étudiant. Ces terrains peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, éducatives, sportives.
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de 35 heures par semaine, comme suit :
Premier cycle : 36 euros en première année et 46 euros en deuxième année ;
Deuxième cycle : 60 euros en troisième et quatrième années.
Les frais de transport des étudiants masseurs-kinésithérapeutes, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
-le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
-le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation de masso-kinésithérapie ;
-le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;
-en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
-lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. Le remboursement est assuré sur justificatif.
Pour les stages temps plein réalisés en dehors de la région d'implantation de l'institut ou d'une région limitrophe, le remboursement des frais de transport correspond pour toute la durée du stage, à un aller-retour, dans la limite d'un montant calculé sur la base d'une distance maximale aller-retour de 1 200 kilomètres effectués dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5 CV.Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la fin du stage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
L'acquisition des compétences en situation s'effectue progressivement au cours de la formation.
L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts. Cette organisation ainsi que les modalités de semestrialisation sont présentées pour décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés par la direction de l'institut.
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.Versions
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement à condition qu'aucune des notes obtenues par l'étudiant pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20.
Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
Au premier cycle :
- UE 1 « Santé publique » et UE 2 « Sciences humaines et sciences sociales » ;
- UE 6 « Théories, modèles, méthodes et outils en kinésithérapie » et UE 8 « Méthodes de travail et méthodes de recherche » ;
Au deuxième cycle :
- UE 22 « Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation » et UE 24 « Intervention du kinésithérapeute en santé publique ».
Les unités d'enseignement optionnelles donnent lieu à compensation entre elles dans chacun des deux cycles.
Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.Versions
Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 8, la deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule en fonction de la date de rentrée de préférence en juin et au plus tard en septembre de l'année considérée.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.Versions
La progression de l'étudiant au cours des stages est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe V. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et le tuteur, de stage.
Le tuteur évalue les niveaux d'acquisition de chacune des compétences à partir des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose en relation avec le tuteur à la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 13, l'attribution des crédits européens liés aux stages ou un complément de stages ou la réalisation d'une nouvelle période de stages. Dans ce cas, les modalités du complément ou de la nouvelle période de stages sont définies par l'équipe pédagogique.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur, le formateur référent de stages de l'institut et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission semestrielle d'attribution des crédits.Versions
Les crédits européens correspondants aux stages sont attribués semestriellement dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :
1° Avoir réalisé la totalité du ou des stages, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu ; la durée cumulée des absences en stage ne peut être supérieure à 10 % de la durée totale des stages. Toute absence doit être justifiée au regard de la réglementation en vigueur ;
2° Avoir participé aux activités de la structure d'accueil en lien avec les objectifs de stage ;
3° Avoir mis en œuvre et validé les compétences au niveau requis dans une ou plusieurs situations ;
4° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours des stages.Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.
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Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de masseur-kinésithérapeute sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
Elle est composée du président de l'université ou de son représentant, des formateurs référents des étudiants et de plusieurs représentants des tuteurs masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux des structures d'accueil en stage.
Lorsque le directeur de l'institut de formation n'est pas un masseur-kinésithérapeute, le responsable pédagogique masseur-kinésithérapeute est obligatoirement membre de la commission et en assure la vice-présidence.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants, afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et des stages et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.
Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et aux stages sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.
Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 19.Versions
Le passage de première en deuxième année au sein du premier cycle s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l'ensemble des deux premiers semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l'article 13, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année suivante.
Les étudiants ayant validé au moins 15 crédits européens sont autorisés à redoubler et conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
Les étudiants qui ne sont pas admis en deuxième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.
Les étudiants admis en deuxième année, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la première année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette deuxième année.
A la fin de la deuxième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à s'inscrire à nouveau aux unités d'enseignement manquantes pour les valider. Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en deuxième année.
Dans le cas contraire, ces étudiants ne peuvent pas poursuivre la formation.Versions
Le passage du premier au deuxième cycle s'effectue par :
-la validation de l'ensemble des unités d'enseignement du premier cycle compte tenu des compensations prévues à l'article 9 ;
-la validation de l'unité d'enseignement d'intégration-UE 10 « Démarche et pratique clinique : élaboration du raisonnement professionnel et analyse réflexive » ;
-la validation des stages du premier cycle-UE 11 « Formation à la pratique masso-kinésithérapique ».
Les étudiants n'ayant pas validé leurs stages sont autorisés à les rattraper avant la rentrée en troisième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois.
Les étudiants qui ne sont pas admis en troisième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.Versions
Le passage de troisième année en quatrième année au sein du deuxième cycle s'effectue par la validation des semestres 5 et 6 ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l'ensemble des semestres 5 et 6 de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l'article 13, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année suivante.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.
Les étudiants qui ne sont pas admis en quatrième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.Versions
Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un bilan global de ses résultats avec la mention des crédits européens correspondants aux unités d'enseignement validées lui est communiqué.Versions
Les dossiers des étudiants ayant validé les sept premiers semestres de formation, soit 210 crédits européens sur 240, et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 8 sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat sont autorisés à redoubler une fois.
Les étudiants qui ne sont pas admis à se présenter devant le jury régional après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils sont exclus de la formation.Versions
Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le président de l'université ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, le cas échéant, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans l'institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;
6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;
8° Un médecin participant à la formation ;
9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.Versions
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus de délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif avec un membre du jury.Versions
Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et obtiennent les 240 crédits correspondants.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 19.VersionsLes étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.
Chaque étudiant inscrit a le droit de se présenter à deux sessions des éléments constitutifs du semestre 8 (unités d'enseignement et stages) dans les deux années qui suivent la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.Versions
I. - Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ». Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications.
II. - Le parcours de formation permet la validation de deux périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les deux directeurs d'établissements de formation et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.Versions
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs des instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits relatifs aux unités d'enseignement validées dans l'institut d'origine lui sont acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.Versions
I.-Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :
1° Les titulaires d'un des diplômes mentionnés ci-après :
-diplôme d'Etat d'infirmier ;
-diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
-diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
-diplôme d'Etat de psychomotricien ;
-diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
-certificat de capacité d'orthophoniste ;
-certificat de capacité d'orthoptiste ;
-diplôme de formation générale en sciences médicales ;
-diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
-diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
-diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
2° Les titulaires d'une licence dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d'une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ;
3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.
Les candidats admis au titre du présent article valident l'ensemble des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, à l'exception des unités d'enseignement pour lesquelles ils ont obtenu une dispense.
Ces candidats déposent auprès de l'institut de leur choix un dossier comprenant :
-un curriculum vitae ;
-les copies des titres et diplômes ;
-un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
-une lettre de motivation.
Ils sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, du responsable pédagogique lorsque le directeur de l'institut n'est pas un masseur-kinésithérapeute, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.
II.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.Versions
Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des stages pratiques les titulaires d'un titre de formation de masseur-kinésithérapeute ou équivalent, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de masseur-kinésithérapeute, et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes.Versions
Les titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou équivalent obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier d'une dispense partielle de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection.Versions
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie au titre de l'article 27 du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.Versions
Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 27, les candidats adressent à l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme de masseur-kinésithérapeute ou un titre équivalent (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, le contenu et le nombre d'heures de chaque stage clinique effectué au cours de la formation dans les différents champs d'exercice de la kinésithérapie (musculo-squelettique ; neuromusculaire ; cardiorespiratoire, vasculaire et interne) ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.Versions
Les épreuves de sélection prévues à l'article 27 sont au nombre de trois :
- une épreuve d'admissibilité ;
- deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points.
Les candidats sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.
L'épreuve de mise en situation pratique porte sur un sujet de rééducation appliqué à une situation clinique et consiste en :
- l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel masso-kinésithérapique, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;
- la réalisation d'un examen clinique, d'un diagnostic et d'une intervention masso-kinésithérapique en lien avec le cas clinique, en salle de travaux pratiques.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation de soins donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.
D'une durée d'une heure trente au maximum, dont trente minutes de préparation, cette épreuve est notée sur 20 points et est évaluée par les mêmes membres du jury que l'épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.Versions
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire de candidats admis en application de l'article 27. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite, puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.Versions
Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 27 d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de masseur-kinésithérapeute et de l'expérience professionnelle des intéressés appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection.
Les candidats admis en formation à ce titre doivent impérativement suivre et valider au minimum 60 crédits de la formation théorique, pratique et clinique en masso-kinésithérapie.VersionsArticle 33 (abrogé)
Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont admis en formation de masso-kinésithérapie après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique et dans les conditions fixées par arrêté du 26 août 2010 susvisé.
Le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, définit les modalités d'aménagement de la scolarité.VersionsLiens relatifsLes personnes en situation de handicap d'origine visuelle sont autorisées à poursuivre la préparation des quatre années conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans un institut spécialisé pour leur handicap conformément à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique sous réserve que leur candidature soit retenue par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut choisi.
Par dérogation à l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ces quatre années sont précédées d'une première année spécifique de formation-préparation-adaptation dont le programme est fixé par l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé.
Les modalités de validation des unités d'enseignement et des stages sont conformes à celles prévues aux articles 14 à 18.
Des modalités particulières d'organisation de la formation et une pédagogie adaptée sont prévues pour permettre à ces étudiants de suivre la formation dans des conditions équivalentes à celle des autres candidats.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation en masso-kinésithérapie à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures, à l'exception des sportifs de haut niveau visés à l'article 33 du présent arrêté et des étudiants de première année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Les étudiants de deuxième et troisième année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Les étudiants de troisième année qui ne valident pas en 2017 l'ensemble de la formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits :
-Si l'étudiant ne valide pas au moins 60 % des modules de troisième année ou parties de modules figurant au programme, la commission d'attribution des crédits propose un redoublement en troisième année sous le nouveau programme défini par le présent texte ; l'étudiant poursuit sa scolarité selon le nouveau régime d'études.
-Si l'étudiant a validé au moins 60 % des modules de troisième année ou parties de modules figurant au programme, la commission d'attribution des crédits propose la réalisation d'un stage à temps plein de cinq semaines dans les structures de soins agréées par le directeur de l'institut, en lien avec les disciplines des modules non validés, à raison de cinq semaines de stage par module ou réparties sur plusieurs modules. Ce stage fait l'objet de deux mises en situation professionnelle, l'une réalisée à mi parcours et l'autre en fin de stage, ainsi que d'une épreuve écrite assortie d'une session de rattrapage.
Ces étudiants sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute au cours d'une session organisée en janvier 2018 ou d'une session ultérieure et au plus tard en janvier 2019.
En cas de non validation de ces modules, l'étudiant intègre la formation en quatrième année du nouveau programme défini par le présent texte.
Cette proposition est soumise à l'avis conforme du la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
En cas d'échec au diplôme d'Etat aux deux sessions organisées en 2017, les candidats peuvent se présenter à quatre sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - Chapitre 1er : Des dispenses de la première ann... (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - Chapitre 2 : Des dispenses de la deuxième année... (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - Titre 1 : Des dispenses de droit (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - Titre 2 : Des dispenses soumises à l'avis de la... (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - Titre 4 : Mesures diverses. (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 31 janvier 1991 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 août 2004 - art. 9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 23 mai 2011 (Ab)
- Abroge Arrêté du 23 mai 2011 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 (Ab)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - Annexe relative aux contrôles des enseignements... (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - Annexe relative aux pièces composant le dossier... (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - Annexe relative à la composition des dossiers d... (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - Chapitre II : Du diplôme d'Etat de masseur-kiné... (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - Chapitre Ier : Des études préparatoires au dipl... (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 19 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 20 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 21 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 22 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 23 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 24 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 25 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 26 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 27 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 28 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 29 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 32 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 33 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. ANNEXE I (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. ANNEXE II (VT)
- Abroge Arrêté du 5 septembre 1989 - art. ANNEXE III (VT)
Versions
Le directeur général de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉSNota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité .
Versions
ANNEXE II
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCESNota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité .
Versions
ANNEXE III
MAQUETTE DE FORMATIONNota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité .
Versions
ANNEXE IV
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION ET UNITÉS D'ENSEIGNEMENTNota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité .
Versions
ANNEXE V
PORTFOLIO INTÉGRANT LA FEUILLE D'ÉVALUATION DE STAGENota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité .
VersionsSupplément au diplôme
Nota.–L’annexe sera publiée au Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2017/05 du mois de mai 2017.
Versions
Fait le 2 septembre 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé par intérim,
M. Lenoir-Salfati
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous