Décret n° 2015-1095 du 31 août 2015 relatif au Conseil national consultatif pour la biosécurité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2015

NOR : PRMD1519765D

JORF n°0202 du 2 septembre 2015

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le Premier ministre,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972 ;
Vu la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 413-5-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5139-18 ;
Vu la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiée de programme pour la recherche, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu les statuts de l'Académie des sciences,
Décrète :


  • Il est institué, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, un Conseil national consultatif pour la biosécurité qui a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics, la communauté scientifique et la population sur les enjeux de sécurité, les bénéfices et les risques que présentent les progrès de la recherche en sciences de la vie.
    Pour l'application du présent décret, on entend par biosécurité l'ensemble des mesures de sécurité et de sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique.
    A ce titre, le conseil :
    1° Emet des avis ou contribue à des travaux de prospective sur les risques liés au caractère dual des recherches menées en sciences de la vie ;
    2° Informe la communauté scientifique des accords, traités et conventions auxquels la France est partie et qui sont susceptibles d'avoir des conséquences dans le domaine de la biosécurité et d'imposer des obligations à des personnes concernées ;
    3° Emet des avis sur les domaines de recherche qui pourraient faire naître de nouvelles menaces biologiques ;
    4° Formule des recommandations pour éviter la dissémination des résultats de recherches présentant des risques pour la biosécurité ;
    5° Propose des principes destinés à guider les agences de moyens, dont l'Agence nationale de la recherche, et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique, ayant une mission de recherche, en matière de financement de recherches à caractère potentiellement dual ;
    6° Suggère des évolutions de la liste des secteurs et des spécialités participant du potentiel scientifique et technique de la nation et exposés aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
    7° Répond à toute question qui lui est soumise par le Gouvernement en matière de biosécurité.
    Le conseil peut être saisi pour avis par les dirigeants des agences de moyens et des établissements mentionnés au 5° du présent article ainsi que par les responsables d'un projet de recherche ou les auteurs d'une publication, lorsque les résultats de ce projet ou la publication qui en fait état sont susceptibles de comporter des risques pour la biosécurité.
    Il peut se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence.


  • Le Conseil national consultatif pour la biosécurité comprend :
    1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant, président ;
    2° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
    3° Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
    4° Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
    5° Le délégué général pour l'armement du ministère de la défense ou son représentant ;
    6° Le directeur général de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
    7° Six personnalités qualifiées, appartenant au secteur de la recherche, choisies en raison de leurs compétences en matière de science de la vie et de la santé.
    Les personnalités qualifiées sont nommées pour cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition du secrétaire perpétuel de la division des sciences chimiques, biologiques et médicales de l'Académie des sciences, après avis favorable du ministre chargé de la recherche. Les nominations assurent la représentation équilibrée des grands domaines de recherche en science de la vie et de la santé.


  • Le Conseil national consultatif pour la biosécurité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en urgence en cas de menace pour la sécurité nationale.
    Il se prononce sur les avis, rapports ou recommandations élaborés par ses membres constitués, le cas échéant, en groupes de travail et examine tous sujets relatifs à la mission définie à l'article 1er du présent décret et inscrits à l'ordre du jour par son président sur proposition de ses membres.


  • Le Conseil national consultatif pour la biosécurité peut entendre, sur décision de son président, toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.


  • Les séances du Conseil national consultatif pour la biosécurité ne sont pas publiques.
    Le Conseil national consultatif pour la biosécurité peut décider de rendre publics ses avis, rapports et recommandations.


  • Les fonctions de membre du Conseil national consultatif pour la biosécurité ne donnent lieu à aucune rémunération.
    Les membres du conseil peuvent cependant obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions réglementaires prévues pour les personnels civils de l'Etat.


  • Le Conseil national consultatif pour la biosécurité établit son règlement intérieur, qui précise notamment :
    1° Les modalités d'adoption des avis et recommandations du conseil ;
    2° Les règles de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts permettant de garantir l'indépendance des avis rendus par le conseil ;
    3° Les modalités de constitution et de fonctionnement des groupes de travail mentionnés à l'article 3, ces groupes pouvant, si besoin, associer à leurs travaux des personnes extérieures au conseil, en raison de leur compétence sur les sujets traités. Ces personnes peuvent notamment être désignées parmi les membres de l'Académie des sciences et les participants aux travaux de ses comités ;
    4° Les modalités de réponse aux saisines.


  • Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 août 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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