Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2021

NOR : EINI1426176D

JORF n°0199 du 29 août 2015

Version en vigueur au 05 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte) ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 34-9 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • I.-Le présent décret s'applique aux équipements tels que définis à l'article 2.
      II.-Le présent décret ne s'applique pas :
      a) Aux équipements radioélectriques définis au 11° de l'article L. 32 et à l' article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;
      b) Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :

      -les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;
      -les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;

      c) Aux équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution de l'Union internationale des télécommunications et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, à moins que ces équipements ne soient mis à disposition sur le marché ;
      d) Aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même :
      i) Qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements radioélectriques et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu ; et
      ii) Qu'ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue ;
      e) Aux kits d'évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
      Aux fins du c, les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché.
      III.-Lorsque, pour les équipements mentionnés au I, les exigences essentielles énoncées à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres dispositions de la législation de l'Union, le présent décret ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites dispositions de la législation de l'Union.
      IV.-Le présent décret est sans effet sur l'application de la législation de l'Union ou des Etats membres régissant la sécurité des équipements.


    • I.-Aux fins du présent décret, on entend par :
      1° " équipement " : un appareil ou une installation fixe quelconque ;
      2° " appareil " : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ;
      3° " installation fixe " : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini ;
      4° " compatibilité électromagnétique " : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ;
      5° " perturbation électromagnétique " : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement ; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;
      6° " immunité " : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques ;
      7° " à des fins de sécurité " : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens ;
      8° " environnement électromagnétique " : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné ;
      9° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
      10° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un appareil sur le marché de l'Union ;
      11° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque ;
      12° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
      13° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un appareil provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
      14° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché ;
      15° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
      16° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil ;
      17° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens du c du 1 de l'article 2 du règlement du 25 octobre 2012 susvisé ;
      18° " accréditation " : l'accréditation au sens du 10 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
      19° " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens du 11 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
      20° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent décret relatives aux appareils ont été respectées ;
      21° " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
      22° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
      23° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un appareil présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
      24° " législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
      25° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
      II.-Aux fins de l'application du présent décret, les produits suivants sont considérés comme des appareils :
      1° Les " composants " ou " sous-ensembles " destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations ;
      2° Les " installations mobiles " définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.


    • I. - Les équipements ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou mis en service que s'ils sont conformes au présent décret dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
      II. - Les équipements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret peuvent être exposés ou faire l'objet de démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, à condition qu'une indication visible spécifie clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché de l'Union ou mis en service avant d'avoir été mis en conformité avec les dispositions de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 susvisée. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates ont été prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.


    • Les équipements satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.


    • Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :
      1° Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I ;
      2° Les fabricants établissent la documentation technique mentionnée à l'annexe II ou à l'annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente mentionnée à l'article 12.
      Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'appareil respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;
      3° Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil ;
      4° Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme au présent décret. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l'appareil est déclarée ;
      5° Les fabricants mettent sur le marché des appareils portant un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'appareil ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'appareil ;
      6° Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'appareil ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'appareil. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;
      7° Les fabricants joignent aux appareils les instructions et les informations mentionnées à l'article 15, rédigées en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition en France. Ces instructions et ces informations ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ;
      8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un appareil qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'appareil présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.


    • Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
      Les obligations énoncées au 1° de l'article 5 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article 5 ne peuvent pas être confiées au mandataire.
      Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil.


    • Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
      1° Les importateurs ne mettent sur le marché que des appareils conformes aux dispositions du présent décret ;
      2° Avant de mettre un appareil sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article 12 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'appareil porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 5.
      Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un appareil n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet appareil sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'appareil présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les agents chargés du contrôle ;
      3° Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'appareil ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant les appareils. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;
      4° Les importateurs vérifient que l'appareil est accompagné des instructions et des informations mentionnées à l'article 15, rédigées en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition en France. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ;
      5° Les importateurs s'assurent que, tant qu'un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I ;
      6° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un appareil qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'appareil présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée ;
      7° Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces agents sur demande.


    • Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :
      1° Lorsqu'ils mettent un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent décret ;
      2° Avant de mettre un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et des informations mentionnées à l'article 15, rédigées en langue française pour les appareils destinés à être mis en vente ou distribué à titre gratuit en France, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement aux 5° et 6° de l'article 5 et au 3° de l'article 7. Les instructions et informations peuvent en outre figurer dans une ou plusieurs autres langues.
      Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un appareil n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet appareil à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'appareil présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les agents chargés du contrôle ;
      3° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I ;
      4° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un appareil qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent décret s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'appareil présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

    • Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour l'appareil qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.


    • Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent décret et il est soumis aux obligations incombant au fabricant, énoncées à l'article 5, s'il met sur le marché un appareil sous son nom ou sa marque ou s'il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité au présent décret peut en être affectée.


    • Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
      a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil ;
      b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.
      Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'appareil.


    • Les équipements conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.


    • La conformité des appareils avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I est démontrée en recourant à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
      a) Le contrôle interne de la fabrication, prévu à l'annexe II ;
      b) L'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication, prévu à l'annexe III.
      Le fabricant peut choisir de restreindre l'application de la procédure mentionnée au b à certains aspects des exigences essentielles, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure mentionnée au a soit appliquée.


    • La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe I a été démontré.
      La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés aux annexes II et III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.
      Lorsqu'un appareil relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés ainsi que les références de leur publication.
      En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'appareil avec les exigences fixées dans le présent décret.


    • Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé.
      Le marquage CE est apposé avant que l'appareil ne soit mis sur le marché.
      Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'appareil, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.


    • L'appareil est accompagné d'informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, celui-ci soit conforme aux exigences essentielles énoncées au point 1 de l'annexe I.
      Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences essentielles énoncées au point 1 de l'annexe I n'est pas assurée dans les zones résidentielles sont accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi, qui figure s'il y a lieu également sur l'emballage.
      Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l'appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci figurent dans les instructions qui l'accompagnent.


    • Les appareils mis à disposition sur le marché et qui peuvent être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions du présent décret applicables aux appareils.
      Les exigences des articles 4 à 10 et 12 à 15 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui ne sont pas mis à disposition sur le marché par ailleurs.
      Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement identifie l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 5 et au 3° de l'article 7.
      Les bonnes pratiques d'ingénierie mentionnées au point 2 de l'annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités compétentes à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne.
      Toute personne, physique ou morale, qui procède à la réalisation ou à la modification d'une installation fixe au sens du 3° de l'article 2 est responsable de l'établissement de sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I.


    • I. - Le ministre chargé de l'industrie est l'autorité notifiante au sens des articles 21 et 22 de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 susvisée.
      II. - Sont habilités à réaliser l'examen UE de type mentionné à l'article 12 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et faisant l'objet d'une notification à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie.
      Les organismes faisant l'objet d'une notification par le ministre chargé de l'industrie participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.
      III. - Les organismes d'évaluation de la conformité pouvant justifier du respect des exigences prévues au II soumettent leur demande de notification au ministre chargé de l'industrie.


    • Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé de l'industrie les éléments suivants :
      a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation d'examen UE de type ;
      b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
      c) Toute demande d'information reçue des agents chargés du contrôle concernant des activités d'évaluation de la conformité ;
      d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
      Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes appareils des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.


    • Est puni des peines prévues à l'article R. 451-1 du code de la consommation le fait :


      1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un appareil qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article 12 ;


      2° Pour un fabricant ou un importateur de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article 13 ;


      3° Pour un fabricant de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la documentation technique définie à l'annexe II ou III et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la leur procurer ;


      4° D'importer, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un appareil ne respectant pas les dispositions prévues à l'article 14 ;


      5° D'apposer sur un appareil, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;


      6° D'importer, de mettre sur le marché à titre onéreux ou gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un appareil ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 5 et au 3° de l'article 7 ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou n'étant pas accompagnés des instructions et informations mentionnées à l'article 15 ;


      7° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des équipements qui, alors qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5, ne respectent pas les dispositions du II de l'article 3.


      La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • EXIGENCES ESSENTIELLES

      1. Exigences générales.


      Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de la technique, de façon à garantir :


      a) Que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements radioélectriques et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu ;


      b) Qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre de l'utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.


      2. Exigences spécifiques applicables aux installations fixes.


      Mise en place et utilisation prévue de composants.


      Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences essentielles figurant au point 1.



    • MODULE A : CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION


      1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5 de la présente annexe, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les appareils concernés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.


      2. Evaluation de la compatibilité électromagnétique.


      Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I, point 1.


      L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s'ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, point 1, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l'utilisation prévue.


      3. Documentation technique.


      Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l'évaluation de l'appareil du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.


      Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :


      a) Une description générale de l'appareil ;


      b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;


      c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'appareil ;


      d) Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent décret, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées ;


      e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;


      f) Les rapports d'essais.


      4. Fabrication.


      Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués avec la documentation technique mentionnée au point 3 de la présente annexe et les exigences essentielles énoncées à l'annexe I, point 1.


      5. Marquage CE et déclaration UE de conformité.


      5.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque appareil qui répond aux exigences applicables énoncées dans le présent décret.


      5.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle d'appareil et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'appareil a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'appareil pour lequel elle a été établie.


      Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des agents chargés du contrôle sur demande.


      6. Mandataire.


      Les obligations du fabricant mentionnées au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.



    • PARTIE A


      MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE


      1. L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un appareil et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, point 1.


      2. L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'appareil par un examen de la documentation technique mentionné au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception). Il peut être limité à certains aspects des exigences essentielles selon les indications du fabricant ou de son mandataire.


      3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.


      La demande précise les aspects des exigences essentielles pour lesquels l'examen est demandé et comporte :


      a) Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;


      b) Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;


      c) La documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation de l'appareil du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent décret et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :


      i. une description générale de l'appareil ;


      ii. des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;


      iii. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l'appareil ;


      iv. une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent décret, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées ;


      v. les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;


      vi. les rapports d'essais.


      4. L'organisme notifié examine la documentation technique permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'appareil en ce qui concerne les aspects des exigences essentielles pour lesquels l'examen est demandé.


      5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.


      6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent décret qui sont applicables à l'appareil concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation d'examen UE de type.


      L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des appareils fabriqués au type examiné et le contrôle en service.


      Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent décret, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.


      7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu ; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent décret, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.


      Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'appareil aux exigences essentielles du présent décret ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type.


      8. Chaque organisme notifié informe l'autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.


      Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.


      L'organisme notifié fournit sur demande à la Commission européenne, aux Etats membres et aux autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. L'organisme notifié fournit sur demande à la Commission européenne et aux Etats membres une copie de la documentation technique et des résultats des examens qu'il a réalisés. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de cette attestation.


      9. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés du contrôle une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l'appareil a été mis sur le marché.


      10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande mentionnée au point 3 et s'acquitter des obligations mentionnées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


      PARTIE B


      MODULE C : CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION


      1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.


      2. Fabrication.


      Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.


      3. Marquage CE et déclaration UE de conformité.


      3.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque appareil qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfait aux exigences applicables du présent décret.


      3.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant chaque modèle d'appareil et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'appareil a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'appareil pour lequel elle a été établie.


      Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des agents chargés du contrôle sur demande.


      4. Mandataire.


      Les obligations du fabricant mentionnées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.



    • MODÈLE DE DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ


      Déclaration UE de conformité (n° XXXX) (1)


      1. Modèle d'appareil/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série).


      2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.


      3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.


      4. Objet de la déclaration (identification de l'appareil permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier l'appareil).


      5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.


      6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée.


      7. Le cas échéant, l'organisme notifié ……………… (nom, numéro) a effectué ……………… (description de l'intervention) et a établi le certificat.


      8. Informations complémentaires.


      Signé par et au nom de


      Date et lieu d'établissement


      Nom, fonction


      Signature

      (1) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


Fait le 27 août 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

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