Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2023

NOR : AFSH1514455A

JORF n°0182 du 8 août 2015

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Version en vigueur au 09 décembre 2023


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4121-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6153-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux,
Arrêtent :


  • Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitalo-universitaires, il peut être organisé un service d'astreintes auquel participent les internes affectés dans l'établissement.
    Le service d'astreintes est organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié.


  • Comme en service normal de jour, l'interne en service d'astreintes doit pouvoir faire appel à un praticien senior à tout moment, conformément à l'article R. 6153-3 du code de la santé publique.
    Le service d'astreintes des internes correspond à un mode d'organisation de la permanence des soins associé à des activités déclenchant des déplacements très occasionnels. Ce service d'astreintes est formateur.
    Les services où sont organisées des astreintes d'internes sont arrêtés, après instruction par la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, conformément aux dispositions du présent article.
    Le directeur général de l'établissement fixe, sur proposition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins puis avis de la commission médicale d'établissement, la liste des services dans lesquels il y a lieu d'organiser les services d'astreintes d'internes.
    Il dresse également les tableaux mensuels nominatifs de la participation des internes.
    La commission relative à l'organisation de la permanence des soins veille en particulier à la pertinence de ce mode d'organisation au regard du volume et de la nature des déplacements induits par l'activité des services dans lesquels est organisé un service d'astreintes ainsi que du nombre d'internes disponibles pour assurer ces astreintes. Ce nombre ne peut être inférieur à 4. Elle propose toute mesure d'adaptation du plan de gardes et astreintes de l'établissement qu'elle estime adaptée au respect du présent arrêté.
    Le suivi et le bilan de ce service d'astreintes sont assurés par la commission relative à l'organisation de la permanence des soins et présentés annuellement à la commission médicale d'établissement.


  • Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d'une période d'astreinte.
    Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.
    Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.

  • I. - Indemnisation forfaitaire :


    Pour chaque période d'astreinte, déplacée ou non, l'interne perçoit une indemnité forfaitaire de base de 21,26 €.


    II. - Comptabilisation et indemnisation des déplacements survenant durant les périodes d'astreintes :


    Si, au cours d'une période d'astreinte, l'interne est appelé à se déplacer, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations de service comme suit :


    Il figure dans le tableau de service réalisé et dans le relevé trimestriel, mentionnés à l'article R. 6153-2-1.


    Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.


    Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.


    Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du trimestre concerné, en une demi-journée.


    Chaque plage de cinq heures cumulées fait l'objet du versement d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 78,26 €.


    Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte du temps à hauteur d'une demi-journée et du versement d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 78,26 €.


    Le décompte du temps d'intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser l'équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d'une indemnité de sujétion d'un montant de 156,53 €.


  • Les indemnités perçues au titre du service d'astreintes sont prises en compte dans le calcul total des indemnités mensuelles que les internes perçoivent au titre des indemnités de garde.


  • Pour l'application des dispositions du présent arrêté, et sans préjudice des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des centres hospitaliers régionaux et les internes et les assistants des hôpitaux des armées comme des internes affectés dans l'établissement.
    Le médecin-chef de l'hôpital des armées fixe la liste des services dans lesquels il y a lieu d'organiser les services d'astreintes d'internes.
    Il dresse les tableaux mensuels nominatifs de la participation des internes et assure le suivi et le bilan de ce service d'astreintes.
    Le nombre d'internes disponibles pour assurer ces astreintes ne peut être inférieur à 4.
    Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux internes et aux assistants des hôpitaux des armées dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Seules les autorités militaires peuvent, si des impératifs de service le nécessitent, déroger à l'obligation du respect du repos de sécurité.
    Les internes et les assistants des hôpitaux des armées, lorsqu'ils ne sont pas en service dans des organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 4.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2015.


  • La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 août 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M. Camiade


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central adjoint du service de santé des armées,
P. Godart

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