La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1435-8 à L. 1435-11, L. 2122.1, L. 4151-1, L. 4151-3, L. 6122-1, L. 6122-13, R. 1131-21, R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 2132-1, R. 6123-43 et D. 6124-92
Vu la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, notamment ses articles 1er, 3 et 5 ;
Vu le décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 relatif aux conditions de l'expérimentation des maisons de naissance,
Arrête :
Les personnes morales sollicitant l'autorisation de faire fonctionner une maison de naissance définie aux articles 1 et 2 du décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 doivent produire, à l'appui de leur demande, un dossier de candidature mentionné à l'article 15 du même décret. Ce dossier comporte :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
b) La délibération le cas échéant de l'organe délibérant de la personne morale relative au projet objet de la demande d'autorisation ;
c) La présentation de l'opération projetée ;
d) L'engagement du demandeur sur l'envoi au directeur général de l'agence régionale de santé compétente et au directeur général de l'offre de soins, le cas échéant après autorisation et avant tout démarrage d'activité, des pièces définitives concernant notamment :
- la constitution de la personne morale mentionnée au a ;
- le règlement intérieur de la maison de naissance ;
- son assurance et celle des sages-femmes qui y exercent ;
- la convention signée entre la maison de naissance et l'établissement de santé partenaire ;
- le maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation de celle-ci ;
e) La convention ou le projet de convention définie à l'article 3 du décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 avec la structure contiguë autorisée à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique. Si le projet de convention n'est pas encore signé par les parties, un document signé par l'établissement de santé mentionne son intérêt pour le projet ;
f) L'attestation d'inscription ou le document attestant de la démarche d'inscription au réseau de santé en périnatalité ;
g) Les autres conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs médicaux, administratifs et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans la maison de naissance, ainsi que la liste nominative des sages-femmes exerçant dans la maison de naissance. Le curriculum vitae de chaque sage-femme est fourni. Il fait notamment apparaître sa pratique de l'accouchement des deux dernières années ;
3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
a) Une présentation générale du projet de maison de naissance ainsi qu'une présentation globale des activités de soins exercées par l'établissement de santé partenaire en lien avec l'activité de la maison de naissance ;
b) Le projet de règlement intérieur de la maison de naissance ;
c) Une présentation détaillée avec plans de localisation et description de la maison de naissance, mentionnant notamment l'usage prévisionnel des pièces et leur superficie, et plan de l'accès direct vers l'établissement partenaire. La localisation du secteur de naissance de l'établissement partenaire est précisée ;
d) Une présentation détaillée des modalités de transfert des femmes et des nouveau-nés vers la structure de gynécologie obstétrique de l'établissement partenaire et une estimation du temps d'accès entre la chambre de naissance en maison de naissance et le secteur de naissance en établissement de santé partenaire ;
e) L'organisation mise en place pour assurer les interventions mentionnées à l'article 7 du décret ainsi que la présence d'une seconde sage-femme lors des accouchements, telle que mentionnée au même article ;
f) L'organisation du nettoyage des locaux et de l'entretien du matériel et du linge ;
g) Les modalités d'approvisionnement ainsi que le circuit et le stockage des médicaments ;
h) L'organisation des dépistages mentionnés à l'article R.1131-21 du code de la santé publique ainsi que les modalités d'information et d'orientation des parturientes sur le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale ;
i) Les modalités d'information et de consentement de la parturiente sur les éléments prévus aux articles13 et 16 du décret ;
j) L'équilibre financier prévisionnel avec un état détaillé des charges et des recettes du projet ;
4° L'engagement du demandeur de procéder à l'évaluation en remettant notamment le rapport annuel d'activité prévu à l'article 21.VersionsLiens relatifsL'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au ministre chargé de la santé (à l'attention de la direction générale de l'offre de soins- bureau des plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës). Deux exemplaires sont transmis par le demandeur à l'agence régionale de santé compétente. Un exemplaire dématérialisé du dossier est envoyé par courrier électronique à l'adresse suivante : DGOS-R3@sante.gouv.fr.
Versions
La période de dépôt des candidatures débute à la date de publication du présent arrêté et s'achève le 15 septembre 2015, à minuit. Toute candidature déposée en dehors de cette période est irrecevable.Versions
Fait le 30 juillet 2015.
Marisol Touraine