- Titre Ier : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (abrogé)
- Chapitre Ier : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale
- Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques (abrogé)
- Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience (abrogé)
- Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE (abrogé)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (abrogé)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (abrogé)
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 362-1 à L. 362-5 et R. 462-1 à R. 462-5 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 21 avril 2015,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et I bis du présent arrêté.
Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.VersionsArticle 3 (abrogé)
L'accès à la formation ou aux épreuves d'évaluation des unités d'enseignement au diplôme d'Etat de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe II au présent arrêté.
Cet examen est ouvert aux candidats âgés d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année en cours.VersionsArticle 4 (abrogé)
Par dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
La demande est adressée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.
Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le directeur régional des affaires culturelles prononce la dispense.
Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours pour avis à l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.VersionsArticle 5 (abrogé)
L'examen d'aptitude technique est organisé en une session d'examen et une session de rattrapage par année civile dans des centres d'examen dont la liste est annexée à la décision d'organisation de l'examen du ministre chargé de la culture.
Chaque centre d'examen est habilité à délivrer l'attestation de réussite à l'examen.
Deux mois avant la date de l'examen d'aptitude technique, le candidat adresse au centre d'examen dont il relève une demande d'inscription sur un formulaire type.
Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 9 sur 20 à la première session de l'exercice sont admis à se présenter à la session de rattrapage.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit :
- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ;
- un artiste chorégraphique dans l'option considérée.
Les membres du jury, à l'exception du président, sont désignés par le ministre chargé de la culture.
Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examens sont pris en charge par le ministre en charge de la culture.Versions
Article 7 (abrogé)
Pour faire acte de candidature à la formation auprès d'un centre de formation habilité, les intéressés adressent à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'inscription conforme à un formulaire type ;
- deux photographies d'identité ;
- deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
- une photocopie de la carte d'identité ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ou une attestation de non-condamnation au titre des infractions visées à l'article L. 362-5 du code de l'éducation délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine du candidat, datant de moins de trois mois ;
- un certificat médical de non-contre-indication à une pratique du mouvement dansé datant de moins de trois mois ;
- l'attestation de réussite de l'examen d'aptitude technique délivré par le centre d'examen ou, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la délivrance de la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ou à l'obtention des équivalences d'unités d'enseignement conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret mentionne, le cas échéant, la dispense et les équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté.
Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'année de délivrance.VersionsArticle 9 (abrogé)
La délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler auprès d'un centre de formation habilité.
Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation.Versions
Article 10 (abrogé)
La formation, d'une durée minimale de 600 heures, est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme :
- une unité d'enseignement de formation musicale (durée : 100 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement d'histoire de la danse (durée : 50 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement d'anatomie-physiologie (durée : 50 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement de pédagogie (durée : 400 heures minimum), comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Les domaines de connaissance afférents à chacune des unités d'enseignement ainsi que leurs modalités d'évaluation sont fixés par l'annexe II du présent arrêté.VersionsArticle 11 (abrogé)
L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
La demande est adressée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.
Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.
Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours pour avis à l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.VersionsArticle 12 (abrogé)
A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :
- les candidats ayant échoué lors d'une précédente épreuve et n'ayant pas suivi à nouveau la formation préparatoire à l'unité d'enseignement concernée ;
- les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation visée à l'article 10 du présent arrêté.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.
Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation.VersionsArticle 13 (abrogé)
Pour la délivrance de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant nomme, sur proposition du directeur du centre, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat conformément aux conditions fixées ci-dessous.
1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur de formation musicale issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur d'histoire de la danse issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur d'anatomie-physiologie issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II ou choisie sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :
- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option ou un professeur d'un autre centre habilité ;
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
- un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des opéras de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;
- un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile pour la session de l'unité d'enseignement de pédagogie.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités d'enseignement constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité d'enseignement une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante.VersionsArticle 15 (abrogé)
Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.
Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation dont il a la charge.
Au vu du procès-verbal, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté.VersionsArticle 16 (abrogé)
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité d'enseignement plus de deux fois au cours d'une même année civile.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée.Versions
Article 18 (abrogé)
Pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé doivent produire une attestation de suivi d'une formation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
L'attestation est délivrée par le préfet de région et mentionne l'option dans laquelle le diplôme d'Etat est décerné.
La liste des compagnies ou ensembles chorégraphiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa précédent peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe V du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.
La désignation vaut pour une session de formation.
La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe V du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Article 20 (abrogé)
Le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et I bis au présent arrêté.
Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.
La durée totale d'activité cumulée exigées est d'au moins 600 heures réparties sur une période d'une année minimum.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe VI, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.VersionsArticle 21 (abrogé)
La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent est assurée dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er du présent arrêté par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre de formation compétent dans la discipline dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.
Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VI au présente arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation en vue de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce centre peut proposer un accompagnement aux candidats.VersionsArticle 22 (abrogé)
Le jury chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre de la validation des acquis de l'expérience est composé comme suit :
- le directeur général de la création artistique, ou son représentant, président ;
- le responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat ;
- un représentant des collectivités territoriales ;
- un spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un membre d'une organisation syndicale de salariés ;
- un membre d'une organisation syndicale d'employeurs.
Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.VersionsArticle 23 (abrogé)
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VI du présent arrêté.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou équivalence d'une ou plusieurs des unités d'enseignement prévues aux articles 4 et 11 du présent arrêté.VersionsArticle 24 (abrogé)
Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.
Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestation précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel.Versions
Article 25 (abrogé)
Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse visées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type téléchargeable sur un site électronique du ministère de la culture.
Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs
Article 26 (abrogé)
Les organismes assurant une formation au diplôme d'Etat de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l'inspection de la création artistique.
L'habilitation porte sur une ou plusieurs des trois options constitutives du diplôme.
La délivrance de l'habilitation ou son renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :
- le centre de formation assure, dans la ou les options concernées, soit seul soit dans le cadre d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, l'ensemble de la formation ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats dans les conditions prévues aux articles 12 à 16 et à l'annexe II du présent arrêté ;
- la compatibilité des locaux avec l'offre de formation : nombre de salles, dimensions, application des dispositions prévues aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'éducation susvisés ;
- l'organisme doit disposer d'un personnel pédagogique qualifié en nombre suffisant pour chaque discipline enseignée ;
- la viabilité économique de l'activité du centre.VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, à l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation et celles relatives à l'organisation et au contenu de la formation.
Il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires.
Il définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.
Dans le cas d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte la ou les conventions conclues avec ce ou ces autres centres.
II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum de quinze jours.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.VersionsArticle 28 (abrogé)
I. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ;
3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants.
Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :- le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;
- le nombre de participants ayant suivi ces formations ;
- les bilans de la formation par les stagiaires ;
- le nombre de candidats admis à présenter les épreuves d'évaluation lors de chaque session d'examen organisée par le centre en distinguant ceux ayant suivi une formation dans le centre en vue de l'épreuve concernée ;
- le budget des deux derniers exercices en recettes et en dépenses de l'activité de formation au diplôme d'Etat.Dans le cas d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte la ou les conventions en cours de validité avec ce ou ces autres centres.
II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, un an avant l'expiration de la période de quatre ans, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum de quinze jours.
L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.VersionsArticle 29 (abrogé)
L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans renouvelable.
Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum.
Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.VersionsArticle 30 (abrogé)
Les décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'habilitation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.VersionsArticle 31 (abrogé)
L'application des conditions fixées par le présent arrêté peut être contrôlée à tout moment par des agents désignés par le ministre chargé de la culture. Ces derniers peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes de formation habilités et de leur personnel enseignant.
Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'habilitation.Versions
Article 32 (abrogé)
Tout centre de formation habilité est tenu d'enregistrer la demande des candidats mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article 12 du présent arrêté de se présenter à une épreuve d'évaluation permettant la délivrance d'une unité d'enseignement dans le cadre des sessions d'évaluation qu'il organise.Versions
Article 33 (abrogé)
I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse.
II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse.
III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 11 avril 1995 susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 15 septembre 1989
Art. 6, Sct. TITRE Ier : DE LA DEMANDE DE DISPENSE DU DIPLÔME DE PROFESSEUR DE DANSE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DE LA DÉCLARATION D'EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT Où EST DISPENSÉ UN ENSEIGNEMENT DE LA DANSE., Art. 5
- Arrêté du 20 juin 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 17, Sct. TITRE Ier : Conditions et formalités d'inscription., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Organisation de la formation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : Centres de formation., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : Evaluation des unités de formation et délivrance du diplôme., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE V : Équivalences et dispenses du diplôme d'Etat de professeur de danse., Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VI : Composition de la commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989., Art. 16, Sct. Titre VII : Dispositions applicables aux artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989., Art. 16-1, Art. 16-2
- Arrêté du 11 avril 1995
Art. 1, Art. 2, Art. Annexe, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION , Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : ENTREE EN FORMATION ET ORGANISATION DE LA FORMATION , Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : CENTRES DE FORMATION , Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE IV : EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, EVALUATION DES UNITES DE FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME , Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE V : EQUIVALENCES ET DISPENSES DU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE , Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE , Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE VII : COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CREEE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE , Art. 21, Art. 22, Art. 23
Abroge l'arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d'activités et de compétences du diplôme d'Etat de professeur de danse et fixant les conditions de son obtention par la validation des acquis de l'expérience.VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Les annexes I à VI du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.VersionsArticle 36 (abrogé)
Le sous-directeur chargé de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction générale de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 20 juillet 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général de la création artistique,
L. Tison-Vuillaume