Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC du code général des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2016

NOR : FCPE1509317D

JORF n°0170 du 25 juillet 2015

Version en vigueur au 15 janvier 2025

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,


Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;


Vu le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA") (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (accord FATCA) ;


Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 10 juin 2015 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 23 juin 2015,


Décrète :


  • I. - Les institutions financières mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration mentionnant les informations requises pour l'application de l'accord FATCA. Les institutions financières déclarantes comprennent les établissements gérant des dépôts de titres, les établissements de dépôt, les entités d'investissement et les organismes d'assurance.
    II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de ses obligations déclaratives.
    III. - Les institutions financières dispensées de déclaration ou réputées conformes en application de l'annexe II de l'accord FATCA ne produisent pas de déclaration.

  • I.-La déclaration prévue à l'article 1er comprend, pour chaque compte déclarable :
    1° Les éléments d'identification du déclarant et, le cas échéant, ceux du prestataire tiers lorsqu'il est chargé par le déclarant de l'accomplissement de ses obligations déclaratives : raison sociale, adresse et numéro d'enregistrement attribué par les autorités fiscales américaines ;
    2° L'identification du titulaire du compte déclarable :
    a) Pour les personnes physiques américaines déterminées : le nom de famille, les prénoms, l'adresse, le numéro d'identification fiscal attribué par les autorités américaines (ci-après " NIF américain ") ainsi que, pour les comptes ouverts au 30 juin 2014 et, à défaut du NIF américain, la date de naissance si elle figure dans les dossiers de l'institution financière déclarante ;
    b) Pour les personnes morales américaines déterminées : le nom légal, l'adresse et le NIF américain ;
    c) Pour les entités non américaines dont le contrôle est détenu par des personnes américaines déterminées : le nom légal, l'adresse et, le cas échéant, le NIF américain de l'entité ainsi que, pour chacune des personnes américaines déterminées :
    1. Le nom de famille, les prénoms, l'adresse et le NIF américain ou, à défaut, pour les comptes ouverts au 30 juin 2014, la date de naissance si elle figure dans les dossiers de l'institution financière déclarante, pour les personnes physiques ;
    2. Le nom légal, l'adresse et le NIF américain pour les personnes morales ;
    3° Le numéro de compte ou du contrat ou, à défaut, le numéro d'identification unique utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance ;
    4° Les montants à déclarer suivants :
    a) Le solde du compte ou la valeur portée sur le compte, y compris dans le cas d'un contrat d'assurance ou d'un contrat ou bon de capitalisation, la valeur de rachat, et dans le cas d'un contrat de rente, la valeur de capitalisation, au 31 décembre de l'année civile considérée ou immédiatement avant la clôture si le compte a été clos en cours d'année ;
    b) Le montant brut total des intérêts, des dividendes ainsi que des autres revenus produits par les actifs détenus sur un compte, versés ou crédités au titre d'un tel compte, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées ou rachetées au titulaire au cours de l'année civile ;
    c) Le montant brut total de la cession ou du rachat d'un actif détenu sur un compte conservateur au cours de l'année civile.
    II.-Les renseignements portent sur l'année précédant celle du dépôt de la déclaration.


  • Pour l'application du présent décret, les notions d'institutions financières, de compte déclarable, de personne américaine déterminée et d'entité non américaine s'entendent de celles définies à l'article 1er de l'accord FATCA.


  • Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1er et 2 par la communication d'un support informatique dont les caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques.


  • I. - Les renseignements mentionnés au a du 4° du I de l'article 2 sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2015.
    II. - Les renseignements mentionnés au b du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2016.
    III. - Les renseignements mentionnés au c du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2017.


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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