Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MENF1508488D

Version en vigueur au 04 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, L. 442-5 et R. 914-3 ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 4 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 20 août 2014 susvisé est applicable aux maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

  • Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 susvisé, l'allègement de service dont peuvent bénéficier les enseignants qui exercent des missions particulières au sein d'un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat est attribué par le recteur d'académie sur la proposition du chef d'établissement après consultation des enseignants de l'établissement. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.


  • Les dispositions des I et II de l'article 4 du décret du 20 août 2014 s'appliquent aux maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat dans les conditions suivantes :
    « 1° Les maxima de service des enseignants qui complètent leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, sont réduits d'une heure ;
    « 2° Les enseignants qui n'assurent pas la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent, avec leur accord, le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juillet 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Retourner en haut de la page