Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2017

NOR : RDFB1511241D

JORF n°0149 du 30 juin 2015

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Version en vigueur au 28 septembre 2023

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 78, 83 et 86 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 mai 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés aux II et III de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont, selon l'option choisie, intégrés ou détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les décrets des 16 septembre 1985 et 13 janvier 1986 susvisés et les dispositions du présent décret.
    L'intégration ou le détachement sont prononcés dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade ou de l'échelon terminal lorsque celui-ci est un échelon spécial.
    Les fonctionnaires de l'Etat membres du corps mentionné à l'article 12 du présent décret sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée.


    • Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
      Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
      Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés dans le corps de recrutement, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale pour lequel ils ont opté.
      Si la titularisation n'est pas prononcée, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


    • Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.


    • Les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont placés en position de détachement, sans limitation de durée, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.


    • Les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les détachements. Les arrêtés individuels de détachement sont pris par le préfet sur proposition du chef du service déconcentré compétent.


    • Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 5 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée.
      Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à son détachement, dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.


    • Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
      Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ceux d'entre eux qui, durant le stage, optent pour le détachement sans limitation de durée exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
      Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés et classés dans le corps de recrutement, ils sont à cette même date détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par le présent décret.
      Si, à l'issue du stage, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.


    • Lorsque les fonctionnaires détachés sans limitation de durée ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, sans que puissent s'y opposer les dispositions de l'article 7-1 du même décret.
      En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 6-3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.


    • L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire.
      Les sanctions du quatrième groupe sont prononcées à la fois au titre du cadre d'emplois d'accueil et au titre du corps d'origine.


    • Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, par dérogation à l'article 2 de ce décret, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.


    • Les fonctionnaires membres du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, régi par le décret du 22 février 2002 susvisé, exerçant leurs fonctions dans un service ou partie de service de l'Etat chargé de la gestion des programmes européens transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont mis à disposition de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, à titre gratuit, sans limitation de durée, dans les conditions prévues par l'article 86 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, le décret du 16 septembre 1985 susvisé et le présent chapitre.


    • Les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les mises à disposition. Les arrêtés individuels de mise à disposition sont pris par le préfet sur proposition du chef du service déconcentré compétent.


    • Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 12 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend cette mise à disposition et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, la mise à disposition reprend dans les mêmes conditions.
      Il peut être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 septembre 1985. Toutefois, par dérogation à ce même article, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, les dispositions du II de l'article 86 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée lui sont applicables.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

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