Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 4 ; Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 9 juin 2015, Décrète :
Les entreprises de moins de onze salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'Etat pour le recrutement en contrat d'apprentissage, à compter du 1er juin 2015, de toute personne âgée de moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat. L'effectif de l'entreprise est apprécié au titre de l'année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois sur l'année civile considérée, à l'exception des mois au cours desquels aucun salarié n'est employé. Pour une entreprise ou un groupement d'employeurs créé entre le 1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret, l'effectif est apprécié à la date de sa création.
L'aide forfaitaire est attribuée dans la limite des douze premiers mois d'exécution du contrat d'apprentissage, à raison de 1 100 euros par période de trois mois. Elle est versée à l'échéance de chaque période de trois mois glissants suivant la date de début du contrat d'apprentissage, sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant l'exécution du contrat. En cas d'interruption du contrat au cours d'une des périodes de trois mois mentionnées à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'alinéa suivant, l'aide est versée au prorata des jours d'exécution du contrat attestés par l'employeur. L'aide n'est pas due en cas de rupture du contrat d'apprentissage au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18 du code du travail. Le versement de l'aide est subordonné à l'enregistrement du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 6224-1 du même code.
L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre en charge de la formation professionnelle conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est conditionné à la transmission des informations nécessaires à son versement par l'employeur au service dématérialisé défini à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée, à compter de la réception par l'entreprise de la notification de l'enregistrement du contrat et dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. Sur la base des éléments transmis par l'employeur, le service dématérialisé mentionné au précédent alinéa adresse à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au versement de l'aide. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas aux termes du contrat d'apprentissage, l'employeur adresse, dans des conditions fixées par arrêté, une demande de prise en charge à l'Agence de services et de paiement. Sous réserve des dispositions fixées aux alinéas précédents, le versement de l'aide intervient après réception par l'Agence de services et de paiement, dans des conditions fixées par arrêté, des informations mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du présent article et de l'attestation par l'employeur de l'exécution du contrat sous forme dématérialisée auprès de l'Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté. Le défaut de transmission de cette attestation dans un délai de six mois suivant l'échéance de chaque période de trois mois glissants mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret entraîne le non-versement de l'aide.
Dans le respect des dispositions prévues au chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre en charge de la formation professionnelle peut mettre à disposition des régions les données collectées selon la procédure déterminée à l'article 3.
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 juin 2015.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au l'alinéa précédent et à titre transitoire, les dispositions du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.