Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2021

NOR : MCCB1504360D

JORF n°0132 du 10 juin 2015

Version en vigueur au 21 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pas les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 25 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 31 octobre 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 2 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Afin de soutenir la création et la diffusion au public de spectacles vivants présentés, dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, deux types d'aides financières peuvent être apportées :


    1° L'aide au projet ;


    2° Le conventionnement.



    Ces aides ne sont pas cumulables sur une même période.

    Ces aides peuvent être allouées :


    -à un artiste, un collectif d'artistes, une compagnie ou un ensemble professionnel ;


    -à une entreprise artistique et culturelle à qui des artistes, collectifs d'artistes, compagnies ou ensembles professionnels, concepteurs du projet, ont délégué par contrat la responsabilité de la mise en œuvre du projet concerné.


    Ces aides visent à favoriser la diversité des esthétiques et à renforcer le volume et la qualité de l'emploi. Elles sont allouées en recherchant une égale attribution aux femmes et aux hommes.


    Une même entité juridique peut, le cas échéant, présenter plusieurs demandes d'aide pour des artistes, collectifs d'artistes, compagnies et ensembles professionnels différents dont elle assure le portage des projets, dans la limite d'une demande par artiste par année civile.



    Les organismes dont l'activité principale est l'enseignement, l'animation et l'intervention pédagogique ne sont pas éligibles à ce dispositif d'aide.


  • L'aide au projet est une aide ponctuelle attribuée pour soutenir une création.

    Le demandeur justifie d'au moins un partenariat de production avec un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles et un nombre minimal de représentations en vue de la représentation du projet aidé.


    Il peut être dérogé à l'un de ces critères par décision motivée du préfet de région pour les projets présentant des spécificités rendant difficilement applicables les critères susmentionnés en raison de la singularité des esthétiques, de propositions de forme atypique, de conditions de production ou de diffusion liées au rythme ou au format de création.


    Une seule demande d'aide au projet par année civile peut être déposée pour un même artiste, collectif d'artistes, compagnie ou ensemble professionnel.


    En dehors des cas dérogatoires prévus au troisième alinéa, s'il bénéficie d'une aide, un artiste, un collectif d'artistes, une compagnie ou un ensemble professionnel ne peut déposer l'année suivante une demande d'aide pour un nouveau projet que si le précédent a fait l'objet d'un nombre minimal de représentations et de partenariats de production.


    La création du spectacle, pour laquelle l'aide a été attribuée, doit intervenir au plus tard le 31 août de l'année civile qui suit le versement de l'aide.


    Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le nombre minimal de représentations et de partenariats de production prévus pour l'application du présent article.

  • Article 3 (abrogé)


    L'aide à la structuration est destinée à des compagnies et ensembles professionnels dans les domaines de la danse et de la musique proposant une démarche cohérente sur les plans artistique, économique et social et dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional.
    Elle contribue au soutien de leur activité de création et des actions qui y sont directement rattachées. L'aide est accordée pour deux années consécutives. Elle peut être renouvelée.
    Le demandeur produit à l'appui de sa demande un programme artistique sur deux ans prévoyant un nombre minimal de créations ou reprises fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et justifie de la conclusion d'un partenariat avec au moins deux entrepreneurs de spectacles.

  • Le conventionnement est destiné à accompagner le parcours des artistes, collectifs d'artistes, compagnies et ensembles professionnels dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional pour la mise en œuvre de leur projet artistique et culturel dans sa globalité.


    I.-Il est accordé pour deux, trois ou quatre années consécutives au regard de l'évaluation du parcours et du projet artistique et culturel, notamment en fonction :


    1° D'une appréciation qualitative des activités de création et de leur cohérence sur les plans artistique, économique et social ;


    2° De l'équilibre entre les temps de recherche, de création, d'exploitation et de diffusion des activités de création ;


    3° D'un nombre minimal de création ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production effectués sur les années précédant la demande ;


    4° Du bilan des années précédant la demande ;


    5° De la qualité des partenariats de long terme noués par l'artiste, le collectif d'artistes, la compagnie ou l'ensemble professionnel avec les structures des sphères culturelles, sociales, éducatives et sanitaires.


    II.-Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 8.


    Le demandeur produit à l'appui de sa demande un projet artistique et culturel sur la durée du conventionnement sollicité :


    1° Qui prévoit un nombre minimal de créations ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production ;


    2° Qui décrit les actions en lien avec le travail artistique conduites en direction des publics et des territoires, notamment les actions de médiation, de transmission et de formation.


    III.-Pour l'évaluation du parcours et du projet artistique et culturel et pour le projet artistique et culturel faisant l'objet de la demande, il peut être dérogé à l'un des critères visés au 3° du I et au 1° du II par décision motivée du préfet de région pour les projets présentant des spécificités rendant difficilement applicables les critères susmentionnés en raison de la singularité des esthétiques, de propositions de forme atypique, de conditions de production ou de diffusion liées au rythme ou au format de création.


    La convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire décrit le projet artistique et culturel, précise sa durée de mise en œuvre ainsi que les objectifs des activités artistiques et culturelles conduites par le bénéficiaire. Elle détermine les modalités d'évaluation du projet et les moyens alloués par l'Etat.


    Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre minimal de créations ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production requis pour l'application du présent article.


  • Les aides mentionnées à l'article 1er sont attribuées par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article 7 en tenant compte tout d'abord de la qualité artistique du projet ou du programme puis de ses perspectives de diffusion et de sa viabilité économique.


  • La demande d'aide présentée sur le fondement du présent décret est adressée à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de résidence ou du siège social du demandeur ou, s'agissant de l'aide au projet, auprès de la direction régionale des affaires culturelles du lieu de mise en œuvre du projet. Après l'avoir instruite, la direction régionale des affaires culturelles transmet cette demande à la commission consultative compétente mentionnée à l'article 7.
    Les modalités de présentation des demandes d'aide sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • I. - Il est institué auprès du préfet de région une commission consultative chargée de donner un avis sur l'attribution des aides mentionnées à l'article 1er. Elle se prononce au regard des critères mentionnés à l'article 5.


    Cette commission est composée de trois collèges compétents en fonction des domaines artistiques concernés : le premier étudie les demandes relevant du domaine de la danse, le deuxième celles relevant du domaine de la musique et le troisième celles relevant du domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque.


    II. - Deux ou plusieurs préfets de région peuvent mettre en place une commission interrégionale dont ils fixent conjointement le siège.


    III. - Chaque collège est présidé par le préfet de la région où siège la commission ou son représentant.


    Elle comprend, outre son président, l'ensemble des personnalités qualifiées dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, nommées au titre de chacun des collèges, par arrêté du préfet de la région où siège la commission pour une durée de deux ans renouvelable une fois.


    Outre le président, chaque collège est composé en nombre impair, de onze à vingt trois membres désignés en raison de leurs compétences dans le domaine relevant du collège où ils sont affectés. En Ile-de-France, le nombre maximal de membres peut être porté à trente et un.


    IV. - La commission se réunit, soit en formation plénière, soit en collège, sur convocation de son président lequel ne prend part à aucun vote.


    La commission peut reclasser une demande d'aide dans le domaine qui lui paraît le mieux approprié.


    Elle adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise notamment les conditions de son fonctionnement.


    V. - Les membres de l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique et les représentants des délégations à la danse, à la musique, au théâtre et aux arts associés de la direction générale de la création artistique peuvent, de plein droit, participer aux séances de la commission, sans prendre part au vote.


    Des représentants des collectivités territoriales ou d'organismes associés peuvent être invités aux séances de la commission sans prendre part au vote.


    VI. - Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au secret des débats et des délibérations.


    Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    VII. - La direction régionale des affaires culturelles de la région où siège la commission en assure le secrétariat.


    Les conseillers sectoriels des directions régionales des affaires culturelles participent aux séances de la commission dans les domaines artistiques dont ils ont la charge, sans prendre part au vote. Ils sont rapporteurs des demandes d'aides devant la commission.


  • La décision d'attribution est notifiée au demandeur.


    Pour chaque aide au projet, un bilan d'exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard un an après son obtention afin d'évaluer la production et la diffusion réalisée.


    Pour chaque conventionnement mis en place, un bilan d'exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard six mois avant le terme de la convention. Le renouvellement de l'aide est conditionné à la réalisation du projet artistique et culturel inscrit dans la convention.


    Si le projet ou le projet artistique et culturel pour lequel l'aide au projet ou le conventionnement a été attribué n'est finalement pas réalisé, l'aide est remboursée, sur demande du préfet de région, en tout ou partie des montants versés.


  • Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur une demande d'aide vaut décision de rejet.


  • I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative comprend, outre son président, neuf ou quinze membres, désignés à effectif égal pour chacun des trois domaines artistiques suivants :


    - danse ;
    - musique ;
    - théâtre, arts de la rue et arts du cirque.


    II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Guadeloupe.
    La décision d'attribution d'une aide est prise par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
    III. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d'aides sont faites auprès de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
    Après instruction, elles sont transmises pour avis à la commission consultative compétente pour la Bretagne.
    La décision d'attribution d'une aide est prise par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • I. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : " à la (ou aux) direction(s) régionale(s) des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " à la (ou aux) direction(s) des affaires culturelles ".


    II. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Mayotte :


    1° Les mots : " à la (ou aux) direction(s) régionale(s) des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " à la (ou aux) direction (s) des affaires culturelles " ;


    2° Les mots : " au(x) préfet(s) de région " sont remplacés par les mots : " au préfet de Mayotte ".


  • Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 9 et de celles attribuant compétence au préfet de région prévues aux articles 5 et 7, peuvent être modifiées par décret.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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