Arrêté du 28 avril 2015 portant création de la spécialité « couvreur » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : MENE1510457A

JORF n°0120 du 27 mai 2015

Version en vigueur au 16 octobre 2024


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 8 août 2000 modifié portant création du brevet professionnel couvreur ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux diplômes professionnels relevant de l'obligation de formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées délivrés par le ministre chargé de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics et matériaux de construction » en date du 17 décembre 2014,
Arrête :


  • Il est créé la spécialité « couvreur » de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « couvreur » de brevet professionnel sont définies en annexe I au présent arrêté.

  • Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.


    Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.


  • Les candidats à la spécialité « couvreur » de brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
    En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.


  • Les candidats préparant la spécialité « couvreur » de brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur d'académie conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
    Les candidats préparant la spécialité « couvreur » de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.


  • Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :


    - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « couvreur » de brevet professionnel ;
    - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « couvreur » de brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « couvreur » de brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.


    La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;


    - soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.


  • Le règlement d'examen de la spécialité « couvreur » de brevet professionnel est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.


  • Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 8 août 2000 modifié susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
    La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 2000 modifié susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • La première session d'examen de la spécialité « couvreur » de brevet professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2017.
    La dernière session d'examen du brevet professionnel « couvreur », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 août 2000 modifié susvisé, aura lieu en 2016. A l'issue de cette session, l'arrêté du 8 août 2000 susvisé est abrogé.


  • La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et V seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 4 juin 2015 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc .
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