Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII et IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2021

NOR : DEFD1505921A

JORF n°0072 du 26 mars 2015

Version en vigueur au 12 décembre 2024


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 3231-1 à R. 3231-12, R. 3233-1 à R. 3233-4, D. 3241-13 à D. 3241-16, R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59 et R. 4139-46,
Arrête :


  • En application des dispositions de l'article R. 4138-74 et de l'article R. 4139-49 du code de la défense, les autorités désignées ci-dessous reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de placement dans certaines situations des militaires relevant de leur autorité ou qu'elles administrent.


    • Service de l'énergie opérationnelle.


      Les commandants de formation administrative du service de l'énergie opérationnelle reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant :


      1° Le congé de maternité ;


      2° Le congé de paternité ;


      3° Le congé d'adoption ;


      4° Le congé de longue durée pour maladie ;


      5° Le congé de longue maladie ;


      6° Le congé parental ;


      7° La cessation de l'état de militaire des militaires du rang ;


      8° Les congés de reconversion des militaires du rang,


      prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-28, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59 et R. 4139-46 du code de la défense.

    • Service de santé des armées.

      Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

      I. - Les commandants de formation administrative pour le personnel du service de santé des armées, concernant les congés :

      1° De maternité ;

      2° De paternité ;

      3° D'adoption,

      prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5 et R. 4138-6 du code de la défense.

      II. - Les commandants de formation administrative du service de santé des armées, le chef du centre expert des ressources humaines du service de santé des armées pour le personnel qui, affecté dans les unités des forces, relève de leur autorité dans le domaine technique, concernant le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense.


      Conformément à l'arrêté du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.


    • Groupements de soutien de base de défense et autres organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
      I. - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, pour le personnel relevant de leur autorité :
      1° Les chefs de groupement de soutien de base de défense lorsqu'il s'agit d'une autorité militaire et, lorsque cette fonction est exercée par un personnel civil, le commandant de la base de défense dont il relève ;
      2° Les autres commandants de formation administrative relevant du chef d'état-major des armées.
      II. - Cette délégation s'applique aux décisions prises en matière de :
      1° Congés et cessation de l'état militaire mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté, à l'égard du personnel de l'armée de terre ;
      2° Congés mentionnés au II de l'article 6 du présent arrêté, à l'égard du personnel de la marine nationale ;
      3° Congés et cessation de l'état militaire mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, à l'égard du personnel de l'armée de l'air.


    • Armée de terre.
      Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
      I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant les militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pour :
      1° Le congé de maternité prévu à l'article R. 4138-4 du code de la défense ;
      2° Le congé de paternité prévu à l'article R. 4138-5 du même code ;
      3° Le congé d'adoption prévu à l'article R. 4138-6 du même code ;
      4° Le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du même code ;
      5° Les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;
      6° Les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie des sous-officiers et militaires du rang prévus aux articles R. 4138-47 et R. 4138-58 du même code ;
      7° Le congé parental prévu à l'article R. 4138-59 du même code ;
      8° La cessation de l'état de militaire des sous-officiers et des militaires du rang prévue à l'article R. 4139-47 du même code.
      II.-Le commandant de la légion étrangère, concernant les militaires servant à titre étranger, pour :
      1° Le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense ;
      2° Le congé de reconversion et le congé complémentaire de reconversion prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;
      3° Les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie prévus aux articles R. 4138-47 et R. 4138-58 du même code ;
      4° La cessation de l'état de militaire prévue à l'article R. 4139-47 du même code.
      III.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre à l'exception de ceux de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
      1° Le congé de maternité prévu à l'article R. 4138-4 du même code ;
      2° Le congé de paternité prévu à l'article R. 4138-5 du même code ;
      3° Le congé d'adoption prévu à l'article R. 4138-6 du même code ;
      4° Le congé de fin de campagne, pour les militaires ne servant pas à titre étranger, prévu à l'article R. 4138-27 du même code ;
      5° Les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang ne servant pas à titre étranger prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;
      6° Le congé parental prévu à l'article R. 4138-59 du code de la défense ;
      7° La cessation de l'état de militaire des militaires du rang ne servant pas à titre étranger, prévue à l'article R. 4139-47 du même code.


    • Marine.
      Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
      I. - Le chef du centre d'expertise des ressources humaines, pour les congés :
      1° De longue durée pour maladie ;
      2° De longue maladie ;
      3° Parental,
      prévus respectivement aux articles R. 4138-48, R. 4138-58 et R. 4138-59 du code de la défense.
      II. - Les commandants de formation administrative de la marine, concernant les congés :
      1° De maternité ;
      2° De paternité ;
      3° D'adoption ;
      4° De fin de campagne,
      prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 et R. 4138-27 du code de la défense.


    • Armée de l'air.
      Les commandants de formation administrative de l'armée de l'air reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, concernant les militaires en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pour :
      1° Le congé de maternité ;
      2° Le congé de paternité ;
      3° Le congé d'adoption ;
      4° Le congé de fin de campagne ;
      5° Le congé parental initial ;
      6° La cessation de l'état de militaire,
      prévus aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-59 et R. 4139-46 du code de la défense.


    • En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.


    • Les autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2015.


Jean-Yves Le Drian

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