Arrêté du 24 mars 2015 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2019

NOR : MENS1504165A

JORF n°0072 du 26 mars 2015

Version abrogée depuis le 02 mars 2019


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-1 et D. 232-1 à D. 232-13 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2314-1 à L. 2314-31, R. 2314-1 à R. 2314-30 et D. 2122-7 ;
Vu l'arrêté du 18 février 2015 relatif à la commission nationale pour les élections des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les élections se déroulent dans les établissements publics de recherche qui figurent en annexe du présent arrêté et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
    La date des élections des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixée au jeudi 28 mai 2015.
    Le président ou le directeur des établissements concernés informe les électeurs du calendrier et des modalités de vote, du lieu, des heures d'ouverture du scrutin.

    • Article 2 (abrogé)


      Les listes d'électeurs sont distinctes pour chaque collège d'électeurs défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation.
      Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et chaque établissement public de recherche établit les listes des électeurs inscrits dans l'établissement et les affiche le mardi 17 mars 2015. Les demandes de rectification de ces listes doivent parvenir au plus tard le mardi 24 mars 2015 au président ou au directeur de l'établissement. Les listes électorales définitives sont affichées le vendredi 27 mars 2015. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification des listes électorales.
      Lorsque les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent formuler une demande d'inscription sur la liste électorale de l'établissement, en application de l'article D. 719-7 du code de l'éducation, cette demande doit parvenir au plus tard le mardi 24 mars 2015.

    • Article 4 (abrogé)


      Les listes de candidats sont soit déposées directement avec remise d'un récépissé, soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05, où elles doivent parvenir au plus tard le lundi 30 mars 2015, à 17 heures.
      Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième suppléant est présenté au titre du collège des personnels scientifiques des bibliothèques.
      Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :


      - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
      - la civilité ;
      - le nom et le prénom de chaque candidat ;
      - le corps et le grade, ou les fonctions exercées pour les agents non titulaires.


      Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre le justificatif des renseignements susmentionnés, les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés.

    • Article 5 (abrogé)


      Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues à l'article D. 232-7 du code de l'éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification. Les listes de candidats, éventuellement accompagnées d'une profession de foi - mises en ligne sur le site internet ministériel le jeudi 23 avril 2015 - sont à la disposition des présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche. La reprographie des listes est assurée par les établissements. Elles constituent le bulletin de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes et des professions de foi par voie d'affichage ainsi que sur son site internet.

    • Article 6 (abrogé)


      Un bureau de vote central est mis en place dans chacun des établissements organisateurs. Des sections de vote peuvent éventuellement être constituées en sus du bureau central et en complément du vote par correspondance.
      Le bureau et les sections sont constitués d'un président, désigné par le président ou le directeur de chacun de ces établissements, et d'au maximum cinq membres issus du ou des collèges de représentants des personnels définis à l'article D. 232-3 du code l'éducation, désignés par le président ou le directeur de ces établissements sur proposition des listes de candidats.
      En l'absence de volontaires parmi les candidats ou les représentants locaux des listes déposées, il appartient au président ou directeur de l'établissement concerné de désigner les autres membres parmi les électeurs appartenant à des collèges différents, sauf pour les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les éventuelles sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de la section. Elles ne procèdent en aucun cas au dépouillement. Les urnes et les procès-verbaux des sections sont acheminés sous la responsabilité du chef d'établissement au bureau de vote dès la fermeture de la section.
      Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement organisateur.
      Le bureau et les sections de vote sont ouverts simultanément, pendant une durée minimum de huit heures consécutives. Ces durées peuvent être réduites si l'ensemble des électeurs de chaque collège, y compris ceux qui ont manifesté le souhait de voter par correspondance, a voté.

    • Article 7 (abrogé)


      Le vote peut être organisé selon trois modalités : vote à l'urne, vote par correspondance, vote par voie électronique.
      Dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le vote a lieu à l'urne dans les locaux de chaque établissement organisateur ou par correspondance. Il est établi une liste d'émargement comportant les nom et prénom des électeurs de chaque collège.
      Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent communiquer au président ou directeur de leur établissement l'adresse à laquelle ils souhaitent recevoir leur matériel de vote.
      Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.
      Sans préjudice des dispositions des chapitres III et IV du présent arrêté, la procédure de vote, le matériel de vote et les modalités de dépouillement sont fixés par décision du président ou directeur dans les établissements publics de recherche. Concernant le vote par voie électronique, ces décisions sont prises dans le respect des articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique et dans le respect des dispositions des articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du code du travail pour les établissements publics à caractère industriel et commercial.

    • Article 8 (abrogé)


      Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.
      L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, le cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm, dans l'enveloppe n° 2. Outre l'impression de la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et du nom, en toutes lettres, de l'établissement, doit figurer l'impression des mots : « nom », « prénom », « collège » et « signature » ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom, collège et signature ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote.
      L'envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote, au plus tard le jeudi 28 mai 2015, à l'heure de clôture du scrutin, l'apposition de la mention : « vote par correspondance » sur la liste d'émargement faisant foi.
      Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant au collège de l'électeur à la clôture du scrutin.

    • Article 9 (abrogé)


      Le vote est secret. Nul ne dispose de plus d'une voix. Lorsqu'il est organisé dans les locaux de l'établissement, le passage par un isoloir est obligatoire.
      Chaque électeur met dans l'urne correspondant à son collège son bulletin de vote, préalablement introduit dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm.
      Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement, en face de son nom, par sa signature, apposée à l'encre, ou, en cas de vote par correspondance, par la mention : « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau ou de la section.

    • Article 10 (abrogé)


      Après la clôture du scrutin, les urnes du bureau et, le cas échéant, des sections sont ouvertes. Pour chacun des collèges d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.

    • Article 11 (abrogé)


      Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d'assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procédera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l'établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 12 (abrogé)


      Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
      Le procès-verbal de l'établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, à l'adresse précisée à l'article 4 ci-dessus.
      Les procès-verbaux de section et l'ensemble du matériel de vote sont conservés par l'établissement pour la durée du mandat des élus.

    • Article 13 (abrogé)


      La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux prévus à l'article 12 établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus à l'article 11.
      Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
      Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
      Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.


Fait le 24 mars 2015.


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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