Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux échanges d'information sur les accidents et incidents de navigation maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2017

NOR : DEVT1506821A

JORF n°0070 du 24 mars 2015

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Version abrogée depuis le 08 février 2017


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, modifiée ;
Vu le code des transports ;
Vu l'article L. 218-28 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le préfet maritime ou en outre-mer le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer précisent dans leurs arrêtés les modalités selon lesquelles les centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) sont destinataires de toute information concernant les incidents ou accidents portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)


    Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), qui prend connaissance d'un incident ou d'un accident mentionné à l'article 1er du présent arrêté en informe le préfet maritime en métropole et en outre-mer le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

  • Article 3 (abrogé)


    Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) en informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 1 ou susceptibles de l'être.
    Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur des services de transport et la directrice des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des affaires maritimes :
L'adjoint à la directrice,
H. Brulé
Le directeur des services de transports,
T. Guimbaud

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